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Cour de cassation, 14 novembre 1996. 95-10.405

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.405

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain Y..., 2°/ Mme Agnès Y..., née X..., demeurant ensemble ..., Boue, en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de M. Pierre Z..., 2°/ de Mme Z..., née A..., demeurant ensemble ..., Bohain-en-Vermandois, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour autoriser les époux Z... à reprendre possession d'un immeuble que, par acte sous seing privé du 4 mars 1988, ils avaient vendu aux époux Y... et condamner ces derniers à leur restituer les clés sous astreinte, l'arrêt attaqué (Amiens, 4 octobre 1994), statuant en référé, retient que l'analyse de cet acte démontre de façon non sérieusement contestable que les parties avaient entendu faire de la solennité de l'acte notarié, une condition nécessaire pour les engager dans les liens du contrat de vente et que cette commune intention est confirmée par le fait qu'aucune procédure en réitération forcée n'a été diligentée, en particulier par les époux Y... qui ont quitté les lieux, confirmant ainsi la caducité du compromis dont le terme extinctif avait été largement dépassé; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui, interprétant un contrat, a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z...; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-14 | Jurisprudence Berlioz