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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-60.881

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-60.881

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Barclays Bank, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Paris 9e, au profit : 1°/ de la chambre syndicale CGT-FO, dont le siège est ..., 2°/ de M. Martial X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Barclays Bank, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que la société Barclays bank a formé un pourvoi en cassation contre un jugement (tribunal d'instance du 9è arrondissement de Paris, 6 juillet 1995) qui l'a déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., en qualité de troisième délégué syndical CGT-FO; Attendu que le tribunal d'instance a exactement calculé l'effectif en vérifiant que pendant douze mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la désignation, le seuil de 2 000 salariés avait été atteint; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz