Cour de cassation, 17 mars 2021. 19-87.629
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-87.629
jurisprudence.case.decisionDate :
17 mars 2021
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N° S 19-87.629 F-N
N° 50447
ECF
17 MARS 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2021
MM. I... M..., K... O... et la société de la Vignée ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 12 novembre 2019, qui, pour abus de faiblesse, les a condamnés, le premier, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et 4 000 euros d'amende, le deuxième, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et la troisième, à 10 000 euros d'amende.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de MM. K... O..., I... M... et de la société de la Vignée, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme L... W..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M.Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. I... M..., K... O... et la société de la Vignée devront payer à Mme L... W... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
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