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Cour d'appel, 20 octobre 2011. 10/00862

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Cour d'appel

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10/00862

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20 octobre 2011

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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 20 OCTOBRE 2011 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00862 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/13810 APPELANT Monsieur [U] [X] demeurant : [Adresse 2] représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Me Cataldo CAMMARATA de la SELARL SQUADRA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0538 INTIMEES SAS SABENA TECHNICS BOD ayant son siège :[Adresse 1] SAS SABENA TECHNICS DNR ayant son siège : [Adresse 3] SAS SABENA TECHNICS FNI ayant son siège : [Adresse 4] représentées par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour assistées de Me Philippe DUBOIS de la AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, avocat au barreau de PARIS, toque : R045 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame Patricia POMONTI, Conseillère chargée d'instruire l'affaire . Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Colette PERRIN, présidente Madame Patricia POMONTI, conseillère Madame Irène LUC, conseillère Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Monsieur [U] [X], d'une part, et la société TAT Industrie LAB aux droits de laquelle viennent désormais la SAS Sabena Technics Dinard et la société Sabena Technics Nimes, d'autre part, ont conclu cinq conventions d'assistance technique dénommés les contrats 'Casa', 'Mystère 20", 'Xingu-Twin Otter', 'CIP' et 'DDSC'. Un litige est né à propos de trois de ces conventions : -une convention 'Contrat Mystère 20" conclue le 14 novembre 2001 ayant pour objet l'assistance de la société en vue de la conclusion et du suivi de l'exécution du marché relatif au maintien en condition opérationnelle des avions Mystère 20 de l'armée de l'air et du centre d'essais en vol, avec avenant du 3 juin 2002 et renouvellement le 27 mai 2008, -un contrat 'Casa' consistant en une mission d'assistance de la société en vue de la conclusion et du suivi de l'exécution du marché relatif à l'entretien des avions Casa CN 235 de l'armée de l'air et Casa 212 du centre d'essais en vol basés en Métropole, avec avenant du 30 septembre 2002 -un contrat 'Xingu' conclu le 13 août 2002 consistant en une mission d'assistance de la société en vue de la conclusion et du suivi de l'exécution du marché relatif au maintien en condition opérationnelle des avions TB 30 Epsilon, EMB 121 Xingu et DHC6 Twin-Otter du ministère de la défense, avec avenant du 13 août 2002 et renouvellement le 29 mai 2008 jusqu'au 28 mai 2012. Les cinq conventions ont été résiliées par les sociétés Sabena Technics Dinard et Sabena Technics Nimes le 11 juin 2008. Lors de la résiliation, il a été versé par ces sociétés à Monsieur [U] [X] les sommes qu'elles évaluaient lui être contractuellement dues. Un désaccord est survenu, Monsieur [U] [X] estimant ne pas être rempli de ses droits et les sociétés Sabena Technics Dinard et Sabena Technics Nimes estimant que Monsieur [U] [X] leur était redevable d'un trop perçu d'honoraires. Monsieur [U] [X] a fait assigner les sociétés Sabena Technics Dinard et Sabena Technics Nimes devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en paiement d'une somme de 437.589,90 € TTC, celles-ci faisant valoir une contre-créance de 52.211,83 € TTC et demandant que la compensation entre les deux créances soit ordonnée. Par ordonnance du 17 septembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande des sociétés Sabena Technics Dinard et Sabena Technics Nimes et les a condamnées à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 437.589,90 € TTC. Par acte du 29 septembre 2008, les sociétés Sabena Technics FNI et Sabena Technics DNR ont assigné Monsieur [U] [X] devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la créance de 52.211,83 €. Par acte du 15 avril 2009, Monsieur [U] [X] a assigné la société Sabena Technics BOD devant la tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme de 437.589,90 € dont il s'estime créancier. Par ordonnance du 18 juin 2009 les deux affaires ont été jointes. Par jugement du 17 décembre 2009, assorti de l'exécution provisoire , le tribunal de grande instance de Paris a : -donné acte à la société Sabena Technics DNR de ce qu'elle s'engage à opérer, au terme des marchés Mystère 20, Twin Otter et Xingu, une régularisation des honoraires versés à Monsieur [U] [X] en fonction du chiffre d'affaires effectivement réalisé au titre de ces marchés, -dit qu'au cas où le chiffre d'affaires effectivement réalisé au titre de ces marchés serait supérieur au chiffre d'affaires minimal pris en compte pour le calcul de la rémunération de Monsieur [U] [X], la société Sabena Technics DNR devra verser à ce dernier la différence entre la rémunération qu'il aura effectivement perçue et la rémunération calculée sur la base du chiffre d'affaires effectivement réalisé, -dit que la société Sabena Technics DNR doit régler à Monsieur [U] [X] la somme de 63.383,25 € TTC au titre du contrat Casa et celle de 14.105,62 € TTC au titre du contrat Xingu-Twin Otter, -condamné in solidum les sociétés Sabena Technics FNI et Sabena Technics DNR à régler à Monsieur [U] [X] la somme de 328.191 € TTC pour le contrat DDSC et celle de 190.149 € TTC pour le contrat Casa, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2009 date de l'assignation, au titre du préavis, -condamné la société Sabena Technics Nimes à régler à Monsieur [U] [X] la somme de 14.931,11 €, somme restant due après compensation, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2008, -ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, -condamné in solidum les sociétés Sabena Technics FNI et Sabena Technics DNR à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel de cette décision interjeté par Monsieur [U] [X] le 15 janvier 2010. Vu les dernières conclusions de Monsieur [U] [X] du 28 juin 2011 par lesquelles elle demande à la cour de : -dire et juger que la société Sabena Technics DNR est débitrice à son égard, pour les marchés Mystère 20, Casa, Epsilon, Xingu et Twin Otter d'une somme de 382.354,82 € HT, soit 457.296,36 € TTC et la condamner à lui payer cette somme avec les intérêts de droit capitalisés à compter de la lettre de résiliation du 11 juin 2008, -dire et juger que la société Sabena Technics FNI est débitrice à son égard, au titre des soldes des contrats écrits incluant notamment le contrat d'assistance du 24 février 1998 pour le marché renouvelé de la DDSC du 31 octobre 2008, d'une somme de 2.317.225,06 € TTC, soit 2.771.401,17 € TTC qui, après compensation avec les sommes allouées définitivement par l'ordonnance du 18 septembre 2008, doit être ramenée à 2.333.811,27 € TTC, à laquelle il conviendra d'ajouter la somme de 72.667,36 € HT, soit 86.910,17 € TTC si la date du 25 septembre 2008 devait être retenue, et la condamner à lui payer cette somme avec les intérêts de droit capitalisés à compter de la lettre de résiliation du 11 juin 2008, -dire et juger que Monsieur [U] [X] reconnaît devoir à la société Sabena Technics DNR la somme de 127.079,18 € TTC et ordonner la compensation avec les créances ci-dessus dues par la société Sabena Technics DNR à Monsieur [U] [X], -débouter la société Sabena Technics DNR de sa demande en paiement d'une somme de 168.729,79 € pour remboursement de frais, -subsidiairement, dire et juger la société Sabena Technics DNR responsable d'avoir laissé Monsieur [U] [X] exposer de bonne foi pendant 13,5 ans des frais remboursés et la condamner en conséquence à l'indemniser de son préjudice à hauteur de 181.479,59 € TTC et ordonner la compensation avec toute somme admise en restitution, -dire et juger les relations amicales ayant existé entre Monsieur [U] [X], messieurs [J] et [P] [G] et [D] [S], dirigeants des sociétés Sabena Technics DNR, FNI et BOD, les consorts [G] eux-mêmes propriétaires à 100 % de ces sociétés, empreintes de confiance et de loyauté caractérisant 'une entente cordiale' et donc une impossibilité morale, le dispensant de se procurer la preuve littérale des conventions d'assistance au titre des marchés Hercules C 130, Airbus A 310 et Boeing Kc 135 par application des dispositions de l'article 1348 du code civil , ensemble le commencement de preuve par écrit de l'article 1347 du même code et le silence gardé par les intimées valant acceptation des conventions sur ces marchés aéronautiques compte tenu desdites circonstances ayant existé depuis 1994, -condamner la société Sabena Technics FNI à payer à Monsieur [U] [X] : *au titre des marchés Boeing Kc 135fr et Kc 135 r du 25 janvier 2008, la somme de 2.195.265,85 € HT, soit 2.625.537,95 € TTC *au titre des marchés Hercules C 130 du 22 janvier 2008, la somme de 365.098 € HT, soit 436.657,21 € TTC *au titre des marchés Airbus A 310 du30 novembre 2007, la somme de 794.537,45 € HT soit 950.266,79 € TTC, -subsidiairement, condamner la société Sabena Technics FNI à payer à Monsieur [U] [X] pour enrichissement sans cause en application de l'article 1371 du code civil les sommes de 2.625.537,95 € TTC, 436.657,21 € TTC et de 950.266,79 € TTC avec les intérêts de droit capitalisés à compter de la mise en demeure du 22 mai 2008, -dire et juger les liens commerciaux établis entre Monsieur [U] [X] et les sociétés Sabena Technics DNR, FNI et BOD rompus brutalement sans l'octroi d'un préavis fixé à deux années en l'état de la durée des relations de 13,5 ans, de leur stabilité, de leur importance financière, ensemble la dépendance économique de Monsieur [U] [X], par application de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce et la violation par ces sociétés de leur obligation de loyauté, -en conséquence, dire que ces fautes ont causé à Monsieur [U] [X] un grave préjudice et condamner les sociétés Sabena Technics DNR, FNI et BOD in solidum à lui payer la somme de 1.000.000 € au titre du préjudice matériel et celle de 1.000.000 € au titre du préjudice moral avec les intérêts de droit capitalisés à compter de la résiliation du 11 juin 2008, -ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq quotidiens et magazines au choix de Monsieur [U] [X] aux frais avancés des sociétés Sabena Technics DNR, FNI et BOD, par application de l'article L 442-6 III al 3 du code de commerce, -en conséquence, condamner les sociétés Sabena Technics DNR, FNI et BOD in solidum à payer par avance à Monsieur [U] [X] la somme de 6.000 € HT par publication, soit au total la somme de 35.880 € TTC, -en tout état de cause, condamner les sociétés Sabena Technics DNR, FNI et BOD in solidum à payer à Monsieur [U] [X] les sommes de 20.000 € pour la procédure de première instance et de 20.000 € pour la procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions des sociétés Sabena Technics DNR, FNI et BOD du 16 juin 2011 par lesquelles elles demandent à la cour de : -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : *dit que Monsieur [U] [X] ne peut prétendre à rémunération que jusqu'au terme du contrat renouvelé, rémunération égale à 1 % HT du chiffre d'affaires réalisé et que le calcul de sa rémunération doit être fondé sur le chiffre d'affaires réalisé et non sur la base du montant maximum de l'offre, *débouté Monsieur [U] [X] de sa demande pour le marché Hercules C 130, *dit que Monsieur [U] [X] ne pouvait prétendre à aucune rémunération pour le marché Airbus A 310, *dit que Monsieur [U] [X] ne peut soutenir qu'aucun délai de préavis n'a été respecté dès lors que les conventions, en stipulant qu'en cas de résiliation la rémunération serait due jusqu'au terme du marché renouvelé, mettaient Monsieur [U] [X] à l'abri du danger de rupture abusive, *dit que Monsieur [U] [X] ne peut solliciter une quelconque indemnité pour le préjudice résultant de la rupture elle-même, dès lors qu'un contrat ne peut avoir un caractère perpétuel et que les contrats ne stipulaient aucune clause d'exclusivité à la charge de Monsieur [U] [X], *rejeté la demande de publication du jugement à intervenir, *débouté Monsieur [U] [X] de l'intégralité de ses autres demandes, et notamment de ses demandes formulées au titre du prétendu contrat Boeing KC 135, -infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : *dit que les sociétés Sabena Technics ne pouvaient utilement faire valoir la notion de 'délai moyen' pour justifier du délai de préavis de 3 mois pour les contrats Casa et DDSC, *condamné les sociétés Sabena Technics à régler à Monsieur [U] [X] une somme équivalente à une rémunération pour un délai de 9 mois, *considéré que c'est en connaissance de cause que les sociétés Sabena Technics ont procédé à des remboursements de frais en faveur de Monsieur [U] [X] et que ce dernier ne peut donc être considéré comme débiteur de la somme de 181.479,59 €, -si la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [U] [X] avait droit à un préavis d'un an au titre de chacun des contrats résiliés, le rectifier en ce qu'il a : *dit que la rémunération complémentaire de 9 mois due par les sociétés Sabena Technics au titre du contrat Casa s'élevait à 190.149 €, et dire que cette rémunération aurait dû s'élever à 81.477 € TTC, *dit que la rémunération complémentaire de 9 mois due par les sociétés Sabena Technics au titre du contrat DDSC s'élevait à 328.191 €, et dire que cette rémunération aurait dû s'élever à 164.096 € TTC, Par conséquent : -S'agissant des soldes de rémunérations réclamés par Monsieur [U] [X] : *dire que Monsieur [U] [X] a perçu l'intégralité des sommes qui lui restaient dues jusqu'au terme des marchés renouvelés, en parfaite conformité avec les dispositions contractuelles, *donner acte à la société Sabena Technics DNR de ce qu'elle s'engage à opérer, au terme des marchés Mystère 20, Twin Otter et Xingu, une régularisation des honoraires versés en fonction du chiffre d'affaires effectivement réalisé au titre de ces marchés, *dire qu'au cas où le chiffre d'affaires effectivement réalisé au titre de ces marchés serait supérieur au chiffre d'affaires minimal pris en compte pour le calcul de la rémunération de Monsieur [U] [X], la société Sabena Technics DNR devrait lui verser la différence entre la rémunération qu'il aura effectivement perçue et la rémunération calculée sur la base du chiffre d'affaires effectivement réalisé, *dire que dans le cas contraire, Monsieur [U] [X] devra restituer à la société Sabena Technics DNR la différence entre la rémunération qu'il aura effectivement perçue et la rémunération calculée sur la base du chiffre d'affaires effectivement réalisé, *constater qu'aucun contrat n'a jamais été conclu par une quelconque entité du groupe Sabena Technics avec Monsieur [U] [X] au titre des marchés boeing, Hercules C 130 et Airbus A 310 et qu'il ne peut à cet égard invoquer une prétendue impossibilité morale de se constituer une preuve écrite, et dire par conséquent que Monsieur [U] [X] ne peut prétendre à aucune rémunération au titre de ces marchés, -S'agissant des sommes réclamées par Monsieur [U] [X] au titre d'une prétendue rupture abusive des relations commerciales établies et d'un prétendu manquement à l'obligation de loyauté : *rejeter les demandes de Monsieur [U] [X] tendant à être indemnisé de son préjudice lié à la cessation de son activité, *constater que Monsieur [U] [X] a d'ores et déjà été indemnisé de l'absence de préavis dès lors que sa rémunération due jusqu'au terme des marchés renouvelés lui a été versée et dire par conséquent qu'il ne peut plus prétendre à aucune indemnité en réparation de son préjudice matériel, *à défaut, dire que Monsieur [U] [X] ne peut prétendre qu'à une somme de 81.477 € TTC au titre du contrat Casa et 164.096 € TTC au titre du contrat DDSC, *constater que les sociétés Sabena Technics ont été parfaitement loyales dans l'exécution des contrats considérés et dire par conséquent que Monsieur [U] [X] n'a subi aucun préjudice moral du fait de leur prétendue attitude déloyale, *rejeter les demandes de Monsieur [U] [X] au titre de la capitalisation des intérêts, et dire que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter de la mise en demeure ou, à défaut, de la demande en justice de Monsieur [U] [X], *condamner Monsieur [U] [X] à restituer aux sociétés Sabena Technics l'ensemble des sommes qu'il a perçues en exécution du jugement entrepris, *condamner Monsieur [U] [X] à payer à la société Sabena Technics Nîmes la somme de 32.168,48 € TTC, outre les intérêts légaux courus depuis la mise en demeure du 11 juin 2008, en deniers ou quittance, *débouter Monsieur [U] [X] de toutes ses demandes, *condamner Monsieur [U] [X] à payer aux sociétés Sabena Technics DNR, FNI et BOD la somme de 10.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS -Sur les demandes de Monsieur [X] tendant à obtenir paiement d'un solde d'honoraires : *en complément de rémunération au titre des contrats résiliés : Lors de la résiliation des contrats, les sociétés du Groupe Sabena se sont reconnues débitrices à l'égard de Monsieur [X] de la somme de 713.979 €, correspondant à la rémunération qu'elles estimaient lui être contractuellement due jusqu'au terme des marchés en cours. Monsieur [X] estime que l'application des contrats implique une rémunération bien plus importante. Les contrats signés avec la société Sabena Technics DNR sont rédigés de la manière suivante : -dans l'article 3-1 relatif à la rémunération, il est prévu qu'en rémunération de ses prestations, [U] [X] percevra 'un honoraire forfaitaire global d'un pour cent hors taxes (1%) du montant maximum hors taxes de l'offre exprimée pour la durée du marché...' -l'article 5 relatif notamment à la durée déterminée et à la rupture prévoit plusieurs dispositions : ° 5-2'dans l'hypothèse où le marché serait renouvelé sans modifications dans son exécution pour TAT Industries LAB et n'aurait pas fait l'objet de modifications dans la période initiale de son exécution, la présente convention sera automatiquement renouvelée telle quelle pour la nouvelle durée dudit marché' ° 'en revanche, si le marché est renouvelé, et qu'il a fait l'objet, pendant la période initiale ou fait l'objet lors de son renouvellement, de modifications dans son exécution.....la présente convention sera renouvelée dans les mêmes termes et pour la même durée que celle du marché renouvelé et ce de façon à ce que la rémunération de [U] [X] soit toujours égale à 1 % HT du chiffre d'affaires HT réalisé...' ° 5-3'si TAT Industries LAB décidait de mettre fin à la mission de [U] [X], ...... ladite mission prendrait fin dès que la réception par ce dernier de la notification par TAT Industries LAB par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de sa décision de mettre fin à la mission sans que cela ait la moindre incidence sur le montant de sa rémunération visée à l'article 3 ci-dessus, due jusqu'au terme initial ou prorogé de la présente convention'. ° 'en conséquence, au jour où ladite mission de [U] [X] prendrait fin, le solde de la rémunération, résultant de la différence entre les sommes déjà perçues par [U] [X] en paiement de ses honoraires et le montant total de ses honoraires, serait dû pour la durée totale de la présente convention, initiale ou renouvelée, par application des stipulations du paragraphe 5-2 ci-dessus.' Au regard des termes ci-dessus rappelés et de l'article 1156 du code civil, c'est par une juste motivation que les premiers juges ont considéré que Monsieur [X], en prétendant que les conséquences de la résiliation des contrats seraient régies uniquement par les dispositions de l'article 5-3, lequel renvoie à l'article 3, faisait une lecture incomplète dudit article car il omettait le paragraphe 2 de l'article 5-3 qui se réfère, en cas de résiliation, pour le paiement des honoraires, aux dispositions de l'article 5-2. Ils en ont justement déduit que l'interprétation de Monsieur [X] aurait eu pour conséquence de lui permettre, en cas de résiliation, de toucher sa rémunération jusqu'au terme du marché sous-jacent, même si le renouvellement dudit marché intervenait après la résiliation du contrat, ce qui supprimerait tout effet à la résiliation et, qu'en conséquence, d'une part Monsieur [X] ne pouvait prétendre à rémunération que jusqu'au terme du contrat renouvelé, rémunération égale à 1 % HT du chiffre d'affaires réalisé, d'autre part le calcul de sa rémunération devait être fondé sur le chiffre d'affaires réalisé et non sur la base du montant maximum de l'offre, conformément aux stipulations contractuelles de l'article sus-visé. Pour ne pas avantager Monsieur [X], ce qui ne correspondrait pas à la commune intention des parties lors de la signature des contrats, il y a lieu de considérer que, dès que le contrat a été renouvelé , les parties sont tombées dans le champ d'application de l'article 5-2, quel que soit le sort final du contrat, c'est à dire qu'il soit ou non résilié. D'ailleurs, le contrat Mystère 20 apporte une précision qui ne figure pas dans les autres contrats et qui confirme cette interprétation, à savoir que l'article 3 ne s'applique que 'sous réserve de l'article 5-2", lequel concerne le cas de la résiliation d'un contrat renouvelé. Au demeurant, c'est bien ce montant de 1 % HT du chiffre d'affaires HT réalisé que Monsieur [X] a facturé à la société Sabena Technics DNR au titre du contrat Mystère 20 avant qu'il ne soit résilié, soit entre le 1er juillet 2007 et le 11 juin 2008. Il a également accepté de rembourser à la société Sabena Technics DNR, pour le marché Xingu-Twin Otter, des honoraires excédentaires versés sur la base de son interprétation, admettant ainsi que sa rémunération aurait due être calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé et non sur celle du montant maximum de l'offre. S'agissant des contrats signés avec la société Sabena Technics Nîmes, ils prévoyaient, de même que ceux signés avec la société Sabena Technics DNR, au cas où le marché sous-jacent serait renouvelé, un mécanisme de renouvellement automatique du contrat avec une possibilité pour la société Sabena Technics Nîmes de résilier les contrats en versant à Monsieur [X] le solde de sa rémunération jusqu'au terme du contrat en cours. Compte tenu des éléments ci-dessus développés, la rémunération de Monsieur [X] pour les différents contrats doit être arrêtée de la manière suivante : -Pour le contrat Mystère 20 : Monsieur [X] voudrait obtenir l'application des dispositions contractuelles applicables aux contrats non renouvelés alors que le contrat Mystère 20 a été renouvelé le 27 mai 2008, de sorte que ce sont les dispositions de l'article 5-2 du contrat qui s'appliquent, soit 1 % HT du chiffre d'affaires HT réalisé, la régularisation devant s'effectuer 'sur les ou le dernier mois de rémunération'. Le chiffre d'affaires HT réalisé ne pouvant être calculé par anticipation, la société Sabena Technics DNR a, à juste titre, calculé la rémunération de Monsieur [X] jusqu'au terme du contrat sur la base du chiffre d'affaires minimum prévu dans l'offre de marché qui est de 8.282.850 € HT, soit une rémunération de 82.828,44 € HT (99.062,81€ TTC). Si nécessaire, il appartiendra à la société Sabena Technics DNR d'effectuer une régularisation au cours du dernier mois du marché, en novembre 2013. Il convient d'observer que les informations financières relatives à cette régularisation ne peuvent être transmises par celle-ci à Monsieur [X] qu'en novembre 2013. Par contre, le contrat ne prévoit pas de restitution par Monsieur [X] de montants trop perçus mais seulement paiement par la société Sabena Technics DNR d'un éventuel solde d'honoraires, de sorte que la régularisation ne pourra intervenir qu'à la hausse et non également à la baisse comme le voudrait cette dernière. -Pour le contrat Casa : Les parties sont d'accord sur le montant dû par la société Sabena Technics DNR à Monsieur [X], soit 52.996,02 € HT ou 63.383,25 € TTC. En effet, s'agissant d'un contrat non renouvelé, c'est le montant maximum du marché qui doit être pris en compte. -Pour le contrat Xingu-Twin Otter avant son renouvellement : Les parties sont d'accord sur le montant dû par la société Sabena Technics DNR à Monsieur [X], soit 14.105,62 € TTC, correspondant à la rémunération qui lui était due dans le cadre des contrats non encore renouvelés, entre janvier et mai 2008. -Pour le marché Twin Otter : Monsieur [X] voudrait obtenir l'application des dispositions contractuelles applicables aux contrats non renouvelés alors que le contrat Twin Otter a été renouvelé, de sorte que ce sont les dispositions de l'article 5-2 du contrat qui s'appliquent, soit 1 % HT du chiffre d'affaires HT réalisé, la régularisation devant s'effectuer 'sur les ou le dernier mois de rémunération'. Le chiffre d'affaires HT réalisé ne pouvant être calculé par anticipation, la société Sabena Technics DNR a, à juste titre, calculé la rémunération de Monsieur [X] jusqu'au terme du contrat sur la base du chiffre d'affaires minimum prévu dans l'offre de marché qui est de 4.231.700 € HT, soit une rémunération de 42.317 € HT (50.611 € TTC). Si nécessaire, il appartiendra à la société Sabena Technics DNR d'effectuer une régularisation au cours du dernier mois du marché, en mai 2012, les informations financières relatives à cette régularisation ne pouvant être transmises par celle-ci à Monsieur [X] qu'en mai 2012. Par contre, le contrat ne prévoit pas de restitution par Monsieur [X] de montants trop perçus mais seulement paiement par la société Sabena Technics DNR d'un éventuel solde d'honoraires, de sorte que la régularisation ne pourra intervenir qu'à la hausse et non également à la baisse comme le voudrait cette dernière. -Pour le marché Xingu : Monsieur [X] voudrait obtenir l'application des dispositions contractuelles applicables aux contrats non renouvelés alors que le contrat Twin Otter a été renouvelé, de sorte que ce sont les dispositions de l'article 5-2 du contrat qui s'appliquent, soit 1 % HT du chiffre d'affaires HT réalisé, la régularisation devant s'effectuer 'sur les ou le dernier mois de rémunération'. Le chiffre d'affaires HT réalisé ne pouvant être calculé par anticipation, la société Sabena Technics DNR a, à juste titre, calculé la rémunération de Monsieur [X] jusqu'au terme du contrat sur la base du chiffre d'affaires minimum prévu dans l'offre de marché qui est de 4.116.000 € HT, soit une rémunération de 41.160 € HT (49.227 € TTC). Si nécessaire, il appartiendra à la société Sabena Technics DNR d'effectuer une régularisation au cours du dernier mois du marché, en mai 2012, les informations financières relatives à cette régularisation ne pouvant être transmises par celle-ci à Monsieur [X] qu'en mai 2012. Par contre, le contrat ne prévoit pas de restitution par Monsieur [X] de montants trop perçus mais seulement paiement par la société Sabena Technics DNR d'un éventuel solde d'honoraires, de sorte que la régularisation ne pourra intervenir qu'à la hausse et non également à la baisse comme le voudrait cette dernière. -Pour le contrat DDSC : Ce contrat conclu le 30 avril 1998 avec la société Sabena Technics Nîmes a été renouvelé le 26 septembre 2004 pour une durée de quatre ans, soit jusqu'au 25 septembre 2008 et résilié le 11 juin 2008. Or, l'offre a été déposée par la société Sabena Technics Nîmes le 16 juin 2008 et a été définitivement rejetée par l'Etat, qui a émis un avis d'attribution infructueux, le 17 juillet 2008. Un nouvel appel d'offres a été émis par le ministère de l'intérieur le 25 juillet 2008, soit postérieurement à la résiliation du contrat conclu entre la société Sabena Technics Nîmes et Monsieur [X] et celle-ci a déposé une nouvelle offre le 1er septembre 2008. Cette nouvelle offre a forcément été établie sans l'assistance de Monsieur [X] dont les contrats avaient pris fin plus de deux mois avant et celui-ci ne démontre pas que, comme il le soutient, la société Sabena Technics Nîmes aurait soumissionné au nouvel appel d'offres en utilisant l'ancienne offre présentée le 16 juin 2008 en réponse à l'appel d'offres initial. Le marché DDSC a été attribué à la société Sabena Technics Nîmes le 31 octobre 2008 sur la base de la nouvelle offre et Monsieur [X] ne peut réclamer plus que ce qui est prévu à l'article 5-3 du contrat, c'est à dire le solde d'honoraires dû jusqu'à la fin du contrat, soit jusqu'au 25 septembre 2008, représentant la somme de 109.937 € TTC. Par ordonnance du 18 septembre 2008, le juge des référés a condamné la société Sabena Technics Nîmes à payer à Monsieur [X], au titre du contrat DDSC, la somme de 437.589,90 € TTC, incluant la somme de 109.937 €. Cette condamnation définitive a été exécutée par la société Sabena Technics Nîmes qui n'est donc plus redevable d'aucune somme au titre de ce contrat. Monsieur [X] a donc été rempli de ses droits jusqu'au 28 septembre 2008 et il ne peut prétendre à aucune rémunération supplémentaire au titre du marché renouvelé le 31 octobre 2008. D'ailleurs, dans des conclusions déposées pour l'audience du 4 septembre 2008 devant le juge des référés (cf pièce n° 18 des sociétés Sabena), Monsieur [X] indiquait qu'il devait connaître la date d'attribution du marché pour savoir si elle était intervenue avant ou après la résiliation du contrat DDSC car, dans le premier cas il aurait à faire valoir ses droits à l'encontre de la société Sabena Technics Nîmes. A contrario, il a donc ainsi reconnu que si l'attribution du marché était intervenue après la résiliation, il n'avait aucun droit à faire valoir. Enfin, les allégations de Monsieur [X] selon lesquelles la société Sabena Technics Nîmes aurait délibérément saboté le premier appel d'offres pour ne pas avoir à lui verser sa rémunération n'ont aucun sens. *au titre d'une rémunération qu'il réclame sur des marchés pour lesquels il n'a pas de contrat écrit : Pour trois marchés, Monsieur [X] réclame paiement d'honoraires sans pourtant être en mesure de produire des contrats écrits passés avec l'une ou l'autre des sociétés Sabena Technics. Il fait état des relations de confiance et d'amitié qui l'unissaient aux dirigeants et actionnaires de ces sociétés, qui auraient constitué pour lui une impossibilité matérielle et/ou morale de se procurer des preuves et de procéder à la signature de contrats écrits. Pourtant, Monsieur [X] a toujours conclu par écrit tous les contrats qui le liaient aux sociétés Sabena Technics, prenant même le soin de les faire enregistrer, de sorte qu'il ne peut sérieusement prétendre qu'il aurait été brusquement dans l'impossibilité de faire ce qu'il faisait auparavant. En outre, l'importance des montants réclamés, qui se chiffrent en millions d'euros, s'oppose à ce qu'il soit admis qu'un simple lien d'amitié suffise à empêcher la rédaction d'un écrit formalisant les engagements des parties. D'ailleurs, Monsieur [X] est bien en peine d'apporter la preuve du contenu des dits contrats qui auraient été conclus sans écrit. Pour ces marchés, Monsieur [X] ne saurait se prévaloir de l'enrichissement sans cause. D'une part, il n'apporte pas la preuve d'une assistance apportée pour l'obtention de ces marchés. D'autre part, l'action de in rem verso présente un caractère subsidiaire qui interdit qu'elle soit invoquée pour pallier l'échec d'une autre action, en l'espèce l'action intentée sur le fondement contractuel par l'appelant. -Pour le marché Hercules C 130 : Monsieur [X] réclame paiement à la société Sabena Technics DNR de la somme de 436.657,20 € TTC, correspondant à 1 % du chiffre d'affaires obtenu en réalité par la société Sabena Technics Bordeaux au titre de ce marché. Monsieur [X] n'a jamais conclu de contrat avec la société Sabena Technics Bordeaux et ne démontre pas avoir assisté l'une des sociétés Sabena Technics, quelle qu'elle soit, pour ce marché et ne produit aucun contrat. La pièce n° 11 bis intitulée 'Avis de marché du 10/11/2006 Hercules C 130 ne mentionne pas le nom de Monsieur [X] et le simple fait qu'il ait pu assister à deux réunions au cours desquelles le sujet des Hercules C 130 a été abordé ne suffit pas à démontrer qu'il aurait été en charge de ce marché. Une telle demande ne peut prospérer, ni sur le fondement contractuel, ni sur le fondement de l'enrichissement sans cause, comme cela a été explicité ci-dessus. -Pour le marché Boeing C 135 fr et KC 135 r : Monsieur [X], qui réclame une rémunération mensuelle de 18.231 € TTC sur 12 ans, correspondant selon lui à la durée du marché, n'est pas en mesure de produire un contrat se rapportant à ce marché. Une telle demande n'est pas sérieuse pour les raisons exposées ci-dessus, à savoir l'importance des montants réclamés et l'impossibilité pour lui de justifier du contenu d'un contrat qui aurait été conclu sans écrit. Monsieur [X] ne saurait se prévaloir d'une absence de réponse à sa lettre du 22 mai 2008 dans laquelle il réclamait sa rémunération afférente à ce marché alors que dès le 11 juin suivant les sociétés Sabena Technics procédaient à la résiliation de tous les contrats en cours. Le simple fait que Monsieur [X] ait pu assister à deux réunions au cours desquelles le sujet des Boeing a été abordé ne suffit pas à démontrer qu'il aurait été en charge de ce marché. Au surplus, lesdites réunions datent de mai et septembre 2006 alors que l'offre préliminaire a été déposée le 23 avril 2007, soit sept mois après la deuxième réunion. Une telle demande ne peut prospérer, ni sur le fondement contractuel, ni sur le fondement de l'enrichissement sans cause, comme cela a été explicité ci-dessus. -Pour le marché Airbus A 310 : Pour ce marché également, Monsieur [X], qui réclame à la société Sabena Technics Bordeaux une rémunération de plus de 950.000 €, n'est pas en mesure de produire un contrat signé entre lui et l'une des sociétés du Groupe Sabena Technics. Ici non plus, la demande n'est pas sérieuse et ce d'autant plus que la dernière convention conclue entre Monsieur [X] et les sociétés du Groupe Sabena Technics date de 2002 et qu'il n'est pas envisageable d'appliquer à la société Sabena Technics Bordeaux, entrée dans le groupe en janvier 2007, des dispositions de contrats conclus avec d'autres sociétés du Groupe cinq ans auparavant. Les trois e-mails des 27 mai et 1er juin 2007 adressés à Monsieur [S], président du directoire du Groupe Sabena Technics, dont Monsieur [X] entend se prévaloir pour justifier d'une assistance à la société Sabena Technics Bordeaux pour le marché Airbus A 310 ne constituent qu'une information sur l'existence d'un prochain appel d'offres et ce d'autant plus que Monsieur [X] ne produit aucune réponse du destinataire qui démontrerait l'engagement d'une quelconque relation d'affaires entre les parties Une telle demande ne peut prospérer, ni sur le fondement contractuel, ni sur le fondement de l'enrichissement sans cause, comme cela a été explicité ci-dessus. En définitive, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions en ce qui concerne les soldes d'honoraires. 2)Sur la demande de M. [X] en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive des contrats : Monsieur [X] sollicite la condamnation des sociétés Sabena Technics Dinard, Nîmes et Bordeaux à lui payer des dommages et intérêts de 1.000.000 € sur le fondement de l'article L 442-6-I-5° du code de commerce, qui dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 5°-de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Il convient de rappeler que le fournisseur ne peut obtenir réparation que du préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture et non du préjudice découlant de la rupture elle-même. Sur le préavis et la cessation d'activité, Monsieur [X] n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière, que la Cour adopte. Il est en effet établi qu'un préavis raisonnable d'au moins un an a été accordé par les sociétés Sabena Technics pour presque tous les contrats à l'exception des contrats Casa et DDSC. Dès lors, un contrat ne pouvant avoir un caractère perpétuel, les sociétés Sabena Technics étaient fondées à y mettre un terme, alors au surplus que Monsieur [X], dont les contrats n'étaient assortis d'aucune clause d'exclusivité , avait tout loisir de diversifier son activité afin de se prémunir contre une rupture des relations commerciales toujours possible. Le jugement entrepris doit donc être confirmé dans son intégralité sur ce point, sous réserve d'une rectification des calculs effectués à propos des contrats Casa et DDSC. En effet, le préavis complémentaire accordé de neuf mois se chiffre à la somme de 81.492 € TTC pour le contrat Casa et à 164.096 € TTC pour le contrat DDSC. 3)Sur la demande de Monsieur [X] en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté des sociétés Sabena Technics : Monsieur [X] fait valoir que la brutalité de la rupture, causée par une volonté de nuire, a été dictée par la recherche du profit et la duplicité des sociétés Sabena Technics qui ont décidé de l'évincer et de la priver de sa juste rémunération. Il ajoute que l'exigence de bonne foi interdisait aux sociétés Sabena Technics d'adopter à son égard un comportement nuisible et une attitude discriminatoire à son égard. Il demande l'allocation d'une somme de 1.000.000 € en réparation du préjudice moral que lui a causé ce comportement. Cependant, il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel et donc irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. 4)Sur les demandes reconventionnelles de la société Sabena Technics Nîmes : La société Sabena Technics Nîmes soutient, suite à une cession de créance par la société Sabena Technics Dinard en date du 11 juin 2008, qu'elle dispose d'une créance sur Monsieur [X] de 32.168,48 € se décomposant comme suit : *au titre d'honoraires excédentaires perçus par Monsieur [X] : 127.079,06 € TTC *au titre de frais qui lui auraient été versés par erreur : 181.479,59 € TTC *dont à déduire les sommes dues au titre de la résiliation des contrats : 276.390,17 € TTC (sommes dont les sociétés du Groupe Sabena se sont reconnues débitrices au titre de la rémunération contractuellement due jusqu'au terme des marchés en cours moins ce qui a été payé en exécution de l'ordonnance de référé du 18 septembre 2008). Sur les demandes reconventionnelles, les parties n'ont présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière, que la Cour adopte. Monsieur [X] reconnaît avoir perçu des honoraires supplémentaires de 127.079,06 € et la société Sabena Technics Nîmes ne démontre pas plus devant la Cour qu'en première instance que des frais aient été remboursés à tort à Monsieur [X], qui n'est donc pas débiteur de la somme de 181.479,59 €. En conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé sur le compte entre les parties qui aboutit à un solde en faveur de Monsieur [X] de 14.931,11 € TTC (276.390,17 € - 127.079,06 €), montant auquel la société Sabena Technics Nîmes doit être condamné avec les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2008. 5)Sur les autres demandes : *au titre des intérêts : Monsieur [X] demande que les montants qui lui sont alloués soient assortis des intérêts de droit capitalisés à compter de la lettre de résiliation du 11 juin 2008. Il convient de distinguer entre les intérêts sur les montants dus au titre de la rémunération contractuellement due jusqu'au terme des marchés en cours qui doivent courir à compter de la fin du contrat, date à laquelle ils étaient incontestablement dus et ceux portant sur l'indemnité de préavis qui, en l'absence de toute mise en demeure par Monsieur [X], ne peuvent courir qu'à compter de la date de sa demande en justice, soit le 15 avril 2009. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts, qui doit être ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, ne peut courir qu'à compter de la demande du 15 avril 2009. *au titre de la publication du jugement : Monsieur [X] demande la publication de la décision à intervenir. C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande au motif qu'il résultait des éléments de l'espèce qu'aucune intention de nuire ne pouvait être reprochée aux sociétés Sabena Technics à l'encontre desquelles aucune déloyauté n'était démontrée. L'équité commande d'allouer à chacune des sociétés Sabena Technics une indemnité de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONSTATE que la demande de Monsieur [X] en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté des sociétés Sabena Technics est une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel et la DECLARE irrecevable, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les montants dus au titre de l'indemnité de préavis complémentaire de neuf mois accordée pour le contrat Casa et le contrat DDSC, Statuant à nouveau sur ce point, DIT que l'indemnité de préavis complémentaire que les sociétés Sabena Technics FNI et DNR ont été condamnées à payer in solidum à Monsieur [X] se chiffre à la somme de 81.492 € TTC pour le contrat Casa et à 164.096 € TTC pour le contrat DDSC, REJETTE toute autre demande des parties, CONDAMNE Monsieur [X] à payer à chacune des sociétés Sabena Technics DNR, FNI et BOD la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens d'appel, AUTORISE Maître Teytaud, avoué, à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier A. BOISNARD La Présidente C. PERRIN

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Cour d'appel 2011-10-20 | Jurisprudence Berlioz