Cour de cassation, 11 juin 2003. 01-42.515
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-42.515
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent annexés au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé le 15 mai 1975 comme employé par la Banque du crédit mutuel Lorrain avec possibilité d'être délégué auprès des organismes du Crédit mutuel ; qu'après avoir exercé les fonctions de conseiller en gestion de patrimoine sur les secteurs d'Epinal et de Nancy, il a été détaché le 1er janvier 1997, en qualité de responsable de l'agence d'Epinal auprès du Crédit mutuel des professions de santé ; que sa prestation n'ayant pas donné satisfaction, le salarié a été licencié par la Caisse fédérale du crédit mutuel Centre-Est-Europe le 14 octobre 1998 au motif de son refus de reclassement en détachement auprès de la Caisse de crédit mutuel de Nancy comme gestionnaire de patrimoine ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement notamment d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre-Est Europe, venant aux droits du Crédit mutuel, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre-Est Europe, venant aux droits du Crédit mutuel, à payer à M. X... la somme de 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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