Cour de cassation, 05 novembre 1992. 89-87.036
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-87.036
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de Me C..., de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Alain, K
BLUM D...,
Z... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1989, qui, dans les poursuites suivies contre eux du chef d'infractions cambiaires, les a condamnés respectivement à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 4 mois d'emprisonnement avec sursis outre d diverses amendes et pénalités cambiaires ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen relevé d'office en faveur des trois demandeurs pris de l'entrée en vigueur de l'article 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990 ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 459 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que cessent d'être applicables aux poursuites en cours les dispositions des lois et règlements, même non expressément abrogées, dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, Gourdin, Blum et Hervoir ont été, pour des faits commis courant 1977 à 1980, déclarés coupables d'infractions aux articles 3 et 5 de la loi du 28 décembre 1966 et au décret du 24 novembre 1968 pris pour son application ; Mais attendu que si, en prononçant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas, à l'époque où elle a statué, encouru les griefs allégués, il n'en demeure pas moins que l'arrêt doit être annulé dès lors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990 prises en conformité de la directive communautaire du 24 juin 1988 qu'en soumettant désormais à une simple déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, le législateur a rétabli la liberté des relations financières, dont le principe est affirmé à l'article 1er de la loi
du 28 décembre 1966 demeurée en vigueur et que, par voie de conséquence, sont devenues incompatibles avec ce principe toutes dispositions antérieures ayant édicté des restrictions, tels les décrets pris sur le fondement de l'article 3 de la loi précitée ainsi que l'article 24-II de la loi du 8 juillet 1987 ; Par ces motifs, et sans avoir à examiner les moyens proposés,
d ANNULE, en toutes ses dispositions concernant les trois demandeurs au pourvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 23 novembre 1989 ; Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger,
Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de A... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. X..., Mmes B..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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