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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-15.334

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-15.334

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... ont fait assigner Mme Y... en paiement, outre des dommages-intérêts, d'une somme correspondant à la réévaluation au 27 novembre 1996, date de son paiement, du montant de la soulte, qu'elle s'était engagée, à l'occasion du partage d'un terrain acquis en commun, à payer au plus tard le 14 février 1987 ; Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 21 décembre 2001) de les avoir déboutés de leur demande, alors selon le moyen, qu'en refusant d'appliquer les dispositions de l'article 833-1 du Code civil au motif que le seul délai convenu dans l'acte de partage était celui d'un an, alors qu'elle constatait ainsi que la soulte était payable à terme et que le paiement, date à laquelle elle devait se situer pour évaluer les biens mis dans le lot, avait été effectué près de dix ans après l'échéance fixée par les parties, ce dont il résultait l'existence de nouveaux délais au bénéfice de la débitrice, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte par refus d'application ; Mais attendu que, retenant que le seul délai qui était convenu dans l'acte de partage était celui d'un an accordé à Mme Y... pour le paiement de la soulte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz