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N° D 23-81.423 FS-D
N° 00495
MAS2
21 MARS 2023
NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 MARS 2023
Le procureur général près la cour d'appel de Nîmes a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure devant le tribunal correctionnel d'Avignon contre Mme [H] [V], épouse [R], du chef de diffamation par un moyen de communication électronique.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseillère, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 21 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-trois.
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