Cour de cassation, 22 novembre 2007. 05-11.350
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-11.350
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2007
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X..., Veuve Y..., de sa reprise d'instance en qualité d'héritière de son fils Henri Y..., décédé en cours d'instance ;
Donne acte à la société Mutuelles du Mans assurances de ce qu'elle déclare s'associer aux moyens développés par les consorts Y... ;
Attendu que, dans le cadre de relations d'affaires, A... B... avait consenti, entre 1971 et 1974, des ouvertures de crédit à la SCI Domaine du moulin de Moreau (la SCI), laquelle lui avait vendu plusieurs pavillons ; que l'ensemble de ces actes avaient été reçus par Jacques Y..., notaire, chargé par ailleurs d'établir les comptes des parties ; que, le 2 juillet 1982, A... B... a fait délivrer à la SCI un commandement de saisie immobilière pour obtenir paiement d'une certaine somme ; que la SCI a, d'abord, été déboutée de son opposition à ce commandement par un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bordeaux du 28 juin 1984, décision cassée par un arrêt du 11 avril 1986 ;
que le 5 décembre 1990, la cour de renvoi a infirmé le jugement qui avait débouté la SCI de son opposition et a condamné Mme Z..., en sa qualité de légataire universelle de A... B... décédé le 17 août 1986, alors qu'il était domicilié en Espagne, à payer à la SCI la somme de 303 928 francs ; que sur les conseils de Jacques Y..., Mme Z... avait, dans un premier temps accepté, le 12 décembre 1987, sous bénéfice d'inventaire ce legs universel, avant que d'y renoncer, d'abord, en 1991, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Bergerac, puis en 1992, selon les règles propres à la législation espagnole ; qu'entre-temps s'était poursuivie la procédure de saisie immobilière intentée par A... B..., les immeubles saisis au préjudice de la SCI ayant été adjugés par un jugement du 5 juillet 1985, procédure annulée par la suite ; qu'encore la SCI, créancière de Mme Z... en sa qualité de légataire universelle de A... B... a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier lui appartenant ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme Veuve Y..., pris en sa première branche :
Attendu que Mme Veuve Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la prescription de l'action en responsabilité engagée contre elle, ès qualités, alors, selon le moyen, que la responsabilité encourue par le notaire, vis-à-vis des tiers comme des parties aux actes qu'il établit, est, dans tous les cas, de nature délictuelle ;
qu'en décidant que la responsabilité encourue par Maître Y... était de nature contractuelle puisque la SCI Domaine du moulin de Moreau lui reprochait d'avoir commis une faute en rédigeant des attestations erronées dans le cadre de la mission de tenue de comptabilité qui lui avait été confiée par les parties, de sorte que l'action était soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 2262 du code civil, par fausse application, et 1382 et 2270-1 du code civil, par refus d'application ;
Mais attendu que, si les obligations du notaire, qui ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle, il en va différemment lorsque celui-ci a souscrit une obligation contractuelle à l'égard de ses clients, tel qu'en l'espèce, l'engagement de Jacques Y... de tenir les comptes des parties suite aux actes qu'il avait instrumentés ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident de Mme Z..., pris en ses deux branches, de même que sur le second moyen réunis de ce même pourvoi, tel qu'ils figurent en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de son option héréditaire et d'avoir rejeté son action en responsabilité contre les héritiers de Jacques Y... ;
Attendu que l'arrêt retient que Mme Z... ne produisait aucun état liquidatif de la succession de A... B... établissant que celle-ci fût déficitaire ; que ce seul motif rend non fondées les critiques faites à l'arrêt ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme Veuve Y..., pris en sa deuxième branche, et sur le second moyen de ce même pourvoi, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour accueillir l'action de la SCI à l'encontre des héritiers de Jacques Y..., la cour d'appel a retenu que ce dernier avait commis une faute en établissant les 16 février 1981, 1er décembre 1982 et 20 avril 1983 des attestations erronées faisant état de ce que A... B... était créancier de la SCI du moulin de Moreau pour un principal de 3 350 000 francs, soit un total cumulé avec intérêts de 5 000 000 francs, alors que c'était la SCI qui était créancière de A... B... de la somme de 303 928 francs ; que ces attestations avaient bien causé un préjudice à la SCI dès lors qu'elles étaient directement à l'origine des poursuites de saisie immobilière qui avaient conduit à l'adjudication de ses immeubles ; que s'il est exact que le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par A... B... le 2 juillet 1982 est antérieur aux attestations du 1er décembre 1982 et du 20 avril 1983 et ne visait pas ces attestations, qui ne constituaient pas des titres exécutoires, mais les actes passés entre A... B... et la SCI, il n'en demeurait pas moins que ce commandement, pour les sommes réclamées, avait été établi sur la foi de la première attestation du 16 février 1981 rendant A... B... créancier de la SCI pour 5 000 000 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par son attestation délivrée le 16 février 1981, Jacques Y... ne faisait qu'état de six créances hypothécaires de A... B... sur la SCI, pour un principal de 3 350 000 francs, précisions y étant apportées que des remboursements avaient été effectués et que A... B... "seul en mesure de faire le compte, avait dû fournir un état de ses créances actualisé au 31 décembre 1979", la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal de Mme Veuve Y... pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1134 du code civil et 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir l'action de la SCI à l'encontre des héritiers de Jacques Y..., la cour d'appel a retenu que ce dernier avait commis une faute en établissant les 16 février 1981, 1er décembre 1982 et 20 avril 1983 des attestations erronées faisant état de ce que A... B... était créancier de la SCI du moulin de Moreau pour un principal de 3 350 000 francs, soit un total cumulé avec intérêts de 5 000 000 francs, alors que c'était la SCI qui était créancière de A... B... de la somme de 303 928 francs ; que ces attestations avaient bien causé un préjudice à la SCI dès lors qu'elles étaient directement à l'origine des poursuites de saisie immobilière qui avaient conduit à l'adjudication de ses immeubles ; que s'il est exact que le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par A... B... le 2 juillet 1982 est antérieur aux attestations du 1er décembre 1982 et du 20 avril 1983 et ne visait pas ces attestations, qui ne constituaient pas des titres exécutoires, mais les actes passés entre A... B... et la SCI, il n'en demeurait pas moins que ce commandement, pour les sommes réclamées, avait été établi sur la foi de la première attestation du 16 février 1981 rendant A... B... créancier de la SCI pour 5 000 000 francs ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la SCI reprochait à faute à Jacques Y... d'avoir établi, le 20 avril 1983, une attestation la présentant comme débitrice envers A... B..., dont le caractère mensonger avait été définitivement été établi, Jacques Y... causant ainsi un important préjudice à la SCI puisque l'attestation notariée mensongère avait servi de fondement à la saisie de son patrimoine immobilier, la cour d'appel, en retenant que le commandement de saisie immobilière avait été établi sur la foi de l'attestation établie le 16 février 1981, laquelle précisait que A... B..., seul en mesure de faire le compte, avait dû fournir un état de ses créances actualisé au 31 décembre 1979, a, d'une part, dénaturé les termes clairs et précis de cette dernière attestation et, d'autre part, faute d'avoir soumis le moyen non soulevé devant elle à la libre discussion des parties, contrevenu au principe de la contradiction, violant ainsi les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer les autres branches du premier moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Y... à indemniser le préjudice subi par la SCI du moulin de Moreau par suite de l'adjudication de ses immeubles, l'arrêt rendu le 29 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la SCI Domaine du moulin de Moreau et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des Mutuelles du Mans, condamne la SCI Domaine du moulin de Moreau et Mme Z... à payer chacune à Mme Y... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.
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