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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Jean-Michel, partie civile,
contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS : 1 ) du 13 octobre 1998 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'entrave à l'application de la loi, discrimination et actes de torture mentale, a confirmé l'ordonnance de consignation rendue par le juge d'instruction ;
2 ) du 11 janvier 2000 qui, dans la même affaire, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
1 ) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 octobre 1998 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en appréciant souverainement, au vu des éléments de la cause, le montant de la consignation en fonction des ressources de l'intéressé, les juges ont justifié leur décision ;
Que le moyen, qui se borne à alléguer, sans en justifier, que le demandeur avait obtenu, avant la décision rendue par l'arrêt attaqué et pour la plainte en cause, l'aide juridictionnelle, ne peut qu'être rejeté ;
Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
2 ) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 janvier 2000 :
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, le demandeur se bornant à récuser les "magistrats fonctionnaires français" ;
Que cette demande, qui n'a pas été faite dans les formes prévues par l'article 674-1 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 octobre 1998 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 janvier 2000 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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