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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
GIRARD A..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 mai 1991 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Jacques B..., Claude Y... et Michel X..., inculpés de faux témoignages, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu l'article 575 alinéa 26° du Code de d procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé, pris de la violation des articles 183, 186 et 575 alinéa 2-6° du Code de procédure pénale ;
En ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par son arrêt du 3 mai 1990, avait déclaré à tort irrecevable l'appel relevé contre l'ordonnance du juge d'instruction ;
Attendu que le moyen, qui ne concerne pas l'arrêt attaqué, est irrecevable,
Sur le quatrième moyen de cassation proposé, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
En ce que les conseillers titulaires de la chambre d'accusation, empêchés, ont été remplacés, lors des audiences des 11 avril 1991 et 23 mai 1991, par des conseillers "n'ayant aucune connaissance de l'affaire" ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt critiqué que MM. Maestroni et Dubouloz, conseillers appelés, en l'absence des titulaires empêchés, à compléter la chambre d'accusation, avaient été "désignés à ces fonctions conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale" ; que, dès lors la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation et que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
En ce que le demandeur n'aurait pas été informé de la date d'audience de la chambre d'accusation ;
Attendu que l'arrêt attaqué vise "les pièces desquelles il résulte que le procureur général a donné par lettre recommandée du 13 mars 1991, envoyée aux parties intéressées", les avis prévus à l'article 197 du Code susvisé, et ajoute "qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article" ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
d Sur le premier moyen de cassation proposé, pris de la violation des articles 114118 et 170 du Code de procédure pénale ;
En ce que le juge d'instruction n'aurait procédé à aucune confrontation et à aucun acte utile à la manifestation de la vérité sur les lieux ;
Attendu que le demandeur, qui n'a déposé aucun mémoire devant la
chambre d'accusation et n'a pas sollicité de complément d'information, n'est pas habile à critiquer la manière dont a été conduite l'information, et que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé, pris de la violation de l'article 446 du Code de procédure pénale ;
En ce que, contrairement aux énonciations de l'arrêt critiqué, desquelles d'une part, Jacques B... et Claude Y..., constitués parties civiles, ne sauraient être poursuivis de chef de l'article 362 du Code pénal, et d'autre part, Michel X... n'aurait pas témoigné à l'audience ; les trois susnommés auraient fait, à la barre du tribunal de fausses dépositions sous la foi du serment ;
Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur des motifs de la décision critiquée, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine d conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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