Cour de cassation, 24 novembre 1992. 89-43.838
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-43.838
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hypernet, dont le siège est ... (8e), agissant en la personne de son président-directeur général, pour ce domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :
1°) de Mme Ouarda X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
2°) de la société anonyme Net 54, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), prise en la personne de son président-directeur général, pour ce domicilié audit siège,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été engagée par la société Hypernet le 25 mai 1982 en qualité de femme de ménage ; que, le 13 mai 1987, la société Hypernet a cessé ses prestations de nettoyage pour son client la société Gro qui lui avait notifié le 4 mai 1987 la fin de ses prestations pour le 13 mai 1987 au soir ; que, le 14 mai 1987, la société Net 54 a repris le chantier ; que la société anonyme Hypernet a fait parvenir à son ancienne cliente, le 12 mai, la liste de son personnel, attaché à ce chantier, bénéficiant d'une garantie d'emploi, Mme X... en faisant partie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Hypernet fait d'abord grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 14 juin 1989) d'avoir déclaré recevable la demande de dommages-intérêts de Mme X... en écartant l'exception de la société tirée de la signature par la salariée d'un reçu pour solde de tout compte au motif que l'original ne comportait pas la signature de la salariée, alors que le document produit aux débats par la société faisait apparaître cette signature, document que la cour d'appel a dénaturé ;
Mais attendu que, dès lors que seule la copie du reçu comportait la signature de la salariée et non l'original, le grief de dénaturation ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Hypernet reproche encore à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable de la rupture et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts à ce titre, alors que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 3 de la convention collective nationale de nettoyage de locaux en date du 4 avril 1986, dont l'inobservation est dépourvue de sanction, et dont la société Hypernet s'était trouvée dans l'impossibilité de
faire application dans le délai prescrit du fait de l'absence d'indication par la société Gro du nom du successeur ; que la commission nationale d'interprétation a d'ailleurs admis que le point de départ du délai de trois jours prévu par cette disposition pouvait courir du jour de la notification du nom de l'entreprise rentrante ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les conditions d'application de la convention susvisée n'étaient pas réunies, la cour d'appel a pu décider que la société Hypernet était demeurée l'employeur de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hypernet, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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