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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-12.296

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-12.296

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sofima, dont le siège est ... (16e), agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice, M. Philipe Y..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1991 par le tribunal d'instance de Tulle, au profit : 1 / de M. Louis Z..., demeurant "La Roffie", à Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle (Corrèze), 2 / de Mme Ginette X..., épouse Z..., demeurant "La Roffie", à Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle (Corrèze), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Guinard, avocat de la société Sofima, de Me Odent, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tulle, 16 décembre 1991) a statué sur les demandes de M. et Mme Z... tendant à faire juger que la réparation des désordres apparaissant sur la toiture de l'immeuble que leur avait loué la société Sofima incombe au bailleur, à les autoriser à régler eux-mêmes au couvreur deux factures d'un montant de trois cent vingt-et-un francs quarante centimes (321,40) et mille soixante treize francs quatre-vingt douze centimes (1073,92) et à en déduire le montant sur leurs loyers, ainsi qu'à faire effectuer, aux frais du bailleur, la remise en place d'une lauze tombée du toit et à condamner la société bailleresse à lui payer une somme de deux mille cinq cents francs (2500) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que ces demandes étant, pour partie, indéterminées dans leur montant, le jugement était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Sofima, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-01 | Jurisprudence Berlioz