Cour de cassation, 30 mars 2021. 18-82.169
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-82.169
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mars 2021
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N° N 20-80.568 F-N
et N° M 18-82.169
N° 50480
ECF
30 MARS 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 MARS 2021
La société Alpanga a formé des pourvois :
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 27 février 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de discrimination par dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'actes ;
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 24 décembre 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de discrimination par dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Alpanga, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. K... C... , et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt et un.
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