Cour de cassation, 24 juin 2003. 03-81.945
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-81.945
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Tania,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 27 mars 2003, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a placé Tania X... en détention provisoire ;
"aux motifs "qu'il résulte, des déclarations tant de Tania X... que de toutes les autres personnes qui ont été entendues à ce sujet, que la petite Sophia, qui n'était âgée que de sept ans et n'habitait pas depuis longtemps Brunstatt, ne sortait jamais seule de la cour de son immeuble lorsqu'elle était rentrée de l'école proche de son domicile ; que, le 10 mars 2003, nul n'a aperçu Sophia jouer dans la cour, après son retour de l'école, ni même ressortir de l'appartement familial ; que sa mère, qui se trouvait seule dans cet appartement, est la dernière personne à l'avoir vue ; qu'elle semble avoir voulu égarer la police en développant la thèse d'un enlèvement sur le chemin de retour de l'école ; qu'il existe, à son égard, des indices graves de culpabilité, déjà relevés dans l'exposé des faits, qui résultent des divergences entre ses déclarations et celles des tiers comme des contradictions dans ses propres dires ;
que l'argument tiré par le premier juge de ce qui est apparu aux enquêteurs comme un manque d'émotion de la mère de l'enfant (D. 122) doit effectivement être écarté, mais que c'est à juste titre qu'il a considéré que la détention provisoire de Tania X... était - en l'état de l'information - l'unique moyen d'empêcher une pression de sa part sur les témoins, et tout particulièrement sur son fils Mickaël, de conserver les preuves ou indices alors que doivent être effectués de nombreux actes urgents, de protéger la personne mise en examen et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par les faits gravissimes qui lui sont reprochés" ;
"alors que, la juridiction d'instruction ne pouvait ordonner le placement en détention provisoire de Tania X... en raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté, sans se prononcer sur le caractère insuffisant des obligations d'un contrôle judiciaire au regard de ces objectifs" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le placement en détention provisoire de Tania X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressée, retient, par motifs propres et adoptés, que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des nécessités de l'instruction et que la détention provisoire est l'unique moyen d'éviter, de sa part, des pressions sur les témoins et plus particulièrement sur son fils ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour conserver les preuves ou indices, protéger la personne mise en examen et mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par les faits très graves qui lui sont reprochés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard