Cour de cassation, 25 mars 2021. 20-10.002
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-10.002
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25 mars 2021
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10185 F
Pourvoi n° K 20-10.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
1°/ M. C... Q...,
2°/ Mme B... L..., épouse Q...,
domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 20-10.002 contre les arrêts rendus les 13 septembre 2018 et 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la commune de Biltzheim, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme Q..., de la SCP Spinosi, avocat de la commune de Biltzheim, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme Q... et les condamne à payer à la commune de Biltzheim la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 13 septembre 2018 d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. et Mme Q... en ce qu'il vise les dispositions du jugement concernant la demande reconventionnelle de la commune de Biltzheim, d'avoir condamné M. et Mme Q..., in solidum, à payer à la commune de Biltzheim la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens et d'avoir condamné M. et Mme Q... aux dépens du déféré ;
Aux motifs propres que la recevabilité de l'appel, en ce qu'il porte sur les dispositions du jugement ayant statué sur la demande principale de M. et Mme Q..., n'est pas discutée ; que s'agissant des dispositions du jugement afférentes à la demande reconventionnelle de la commune de Biltzheim, la recevabilité de l'appel ne saurait être fondée sur les articles 544 et 545 du code de procédure civile ; qu'en effet, il résulte de ces articles que les jugements qui ne tranchent qu'une partie du principal ne peuvent pas être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, sauf s'ils ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ou s'ils statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance ; qu'or, tel n'est pas le cas en l'espèce, le jugement frappé d'appel ayant, sur la demande reconventionnelle de la commune de Biltzheim, renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état pour jonction éventuelle avec une autre instance ; que par ailleurs, si, en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité, c'est à la condition que cet appel soit recevable à l'égard de toutes les dispositions du jugement, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, des dispositions du jugement concernant la demande reconventionnelle, dès lors que cette demande a fait l'objet, d'abord d'une disjonction de la demande principale, mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, et, ensuite, d'un renvoi devant le juge de la mise en état, mesure purement avant dire droit ne pouvant faire l'objet d'un appel ; qu'enfin, comme l'a relevé le conseiller de la mise en état, dès lors que le tribunal n'a pas statué au fond sur la demande reconventionnelle et que le jugement déféré n'est pas de ceux visés à l'article 568 du code de procédure civile, qui permettent à la cour d'évoquer les points non jugés, la cour ne pourrait, sans violer le principe du double degré de juridiction, statuer sur la demande reconventionnelle de la commune ; que l'ordonnance doit donc être confirmée ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que selon l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal, et qu'il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance ; que conformément à l'article 545 du même code, les autres jugements ne peuvent pas être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Colmar a d'une part déclaré irrecevable la demande principale de M. C... Q... et Mme B... Q... et d'autre part, pour ce qui concerne la demande reconventionnelle de la commune de Biltzheim, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état aux fins de jonction avec une autre instance opposant les mêmes parties, en se fondant sur les articles 101 et 107 du code de procédure civile ; que le tribunal de grande instance a donc opéré une disjonction entre la demande principale et la demande reconventionnelle dont il était saisi et n'a statué que sur la première ; que la disjonction des procédures et le renvoi à la mise en état afin de jonction avec une autre affaire sont des mesures d'administration judiciaire à l'encontre desquelles la voie de l'appel n'est pas ouverte ; que la faculté d'évocation est ouverte par l'article 568 du code de procédure civile dans les cas où le jugement a soit ordonné une mesure d'expertise après avoir statué au fond, soit mis fin à l'instance en statuant sur une exception de procédure ; que tell n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il convient en conséquence de déclarer l'appel de M. C... Q... et Mme B... Q... irrecevable en ce qu'il vise le sort de la demande reconventionnelle ; qu'il convient de réserver les dépens de l'incident ;
Alors que l'appel est recevable pour le tout s'il est général et que le jugement a tranché dans son dispositif une partie du principal et ordonné une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ; qu'en l'espèce, le jugement avait tranché une partie du principal, en déclarant la demande principale de M. et Mme Q... irrecevable, faute d'intérêt légitime pour agir, et ordonné un complément d'instruction, s'agissant de la demande reconventionnelle de la commune, en ordonnant la réouverture des débats et renvoyant l'affaire devant le juge de la mise en état par application de l'article 792, alinéa 3, du code de procédure civile, aux fins d'éventuelle jonction avec une autre procédure ; qu'en jugeant pourtant l'appel général interjeté par M. et Mme Q... partiellement irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code de procédure civile et l'article 562 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 24 octobre 2019 d'avoir constaté que l'appel de M. et Mme Q... avait été déclaré irrecevable, en ce qu'il portait sur la demande reconventionnelle de la commune de Biltzheim, par l'ordonnance rendue le 15 mai 2018 par le conseiller de la mise en état, confirmée par l'arrêt du 13 septembre 2018 et d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer, en conséquence, sur la demande de M. et Mme Q... tendant à voir déclarer la demande reconventionnelle de la commune irrecevable ou à la voir rejeter ;
Aux motifs que l'arrêt de cette cour rendu le 13 septembre 2018 a confirmé l'irrecevabilité de l'appel de M. et Mme Q..., en ce qu'il visait les dispositions du jugement concernant la demande reconventionnelle de la commune ; qu'en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, la cour ne peut statuer sur cette demande reconventionnelle, que M. et Mme Q... persistent, dans les motifs de leurs conclusions, à voir déclarée irrecevable, faute de lien suffisant avec la demande principale, ou, selon leur dispositif, à voir rejetée ;
Alors que la cassation entraine l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation de l'arrêt du 13 septembre 2018, qui a déclaré l'appel de M. et Mme Q... irrecevable en ce qu'il portait sur la demande reconventionnelle de la commune de Biltzheim, entrainera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation des dispositions de l'arrêt du 24 octobre 2019 ayant constaté que l'appel de M. et Mme Q... avait été déclaré irrecevable, en ce qu'il portait sur la demande reconventionnelle de la commune de Biltzheim, par l'ordonnance rendue le 15 mai 2018 par le conseiller de la mise en état, confirmée par l'arrêt du 13 septembre 2018 et dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur cette demande.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 24 octobre 2019 d'avoir déclaré M. et Mme Q... irrecevables en leur demande d'annulation de l'adjudication opérée par la commune de Biltzheim du lot n° 2 de la chasse communale en date du 10 novembre 2016, faute d'intérêt légitime, et d'avoir condamné ceux-ci, in solidum, à payer à la commune de Biltzheim une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ainsi que les dépens d'appel ;
Aux motifs propres qu' aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en conséquence, en l'espèce, M. et Mme Q... ne peuvent agir au nom de l'intérêt général pour faire respecter les dispositions du cahier des charges type, relatif à la période de location des chasses communales du 2 février 2015 au 1er février 2024 ; qu'il leur appartient de démontrer le grief que leur causent les irrégularités invoquées – l'absence d'avis de la commission consultative et l'existence d'une superficie inférieure à 200 hectares – à l'appui de leur demande d'annulation de l'adjudication litigieuse ; que c'est d'abord vainement qu'ils invoquent la qualité de Mme Q... de « membre temporaire » de la commission consultative communale de chasse, dont l'avis n'aurait pas été recueilli par le maire, avant la décision du conseil municipal ; qu'en effet, seul le Centre régional de la propriété forestière Lorraine-Alsace a la qualité de membre de ladite commission, le mandat qu'il aurait donné à Mme Q... du fait de l'indisponibilité de M. Q..., son représentant, pour participer à la réunion du 20 octobre 2016, ne faisant pas d'elle un membre de la commission ; que Mme Q... ne peut, par ailleurs, en tant que simple mandataire d'un membre de la commission, revendiquer un intérêt personnel à l'annulation de l'adjudication, faute d'avis de la commission ; que s'agissant de la seconde irrégularité alléguée, M. et Mme Q... ne démontrent pas qu'ils se seraient portés candidats à l'adjudication si la superficie du lot avait été de 200 hectares, alors qu'une telle volonté ne ressort pas des courriers adressés par leur avocat à la mairie avant l'adjudication, faisant notamment part de la difficulté liée à l'insuffisance de superficie, au regard des exigences du cahier des charges ; qu'en effet, cet avocat s'est contenté de souligner l'illégalité de la mise en adjudication et de préconiser la réunion des deux lots ou le détachement de certaines parcelles du lot n° 1, en indiquant avoir mandat de contester la validité de l'adjudication ; que M. et Mme Q... n'établissent pas non plus en quoi l'insuffisance de surface, pour 32 hectares, du lot n° 2, porterait atteinte à leur droit de chasse, sur leurs propres parcelles, ou les mettrait en danger, ni, d'ailleurs, que la diminution de la superficie du lot n° 1 pour 32 hectares au profit du lot n° 2, qu'ils préconisent, pallierait cette atteinte et supprimerait ce danger, étant observé que le lot n° 1 est séparé du lot n° 2 par l'autoroute ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, faute d'intérêt légitime ; que les dépens de première instance ont été réservés compte tenu du renvoi de l'affaire sur la demande reconventionnelle ; que M. et Mme Q..., qui succombent en leur recours, seront condamnés aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; que les circonstances de l'espèce justifient de les condamner également à payer à la commune de Biltzheim une indemnité de 3 000 euros, au titre des frais exclus des dépens exposés à l'occasion de l'appel, eux-mêmes étant déboutés de leur demande à ce titre ;
Et aux motifs éventuellement adoptés qu' en application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que l'intérêt à agir peut être défini comme l'avantage ou l'utilité de la prétention à la supposer fondée, et à ce titre, l'intérêt existe pour une personne lorsque la situation litigieuse lui cause un trouble et lorsque le jugement sollicité serait de nature à le faire cesser pour être ; que par ailleurs, le caractère personnel de l'intérêt signifie que le titulaire de l'action en justice ne peut défendre que ses propres intérêts, et interdit de ce fait d'agir en justice pour protéger les intérêts d'autrui ou un intérêt collectif, sauf à justifier d'un mandat donné par le titulaire de l'action ou de la qualité pour agir pour la défense de ces intérêts ; qu'en l'occurrence, M. et Mme Q... ne contestent aucunement ne pas avoir été candidats à l'attribution du lot n° 2 de la chasse communale de Biltzheim, de sorte qu'ils ne peuvent déplorer d'avoir été irrégulièrement écartés ; qu'ainsi, d'éventuelles irrégularités de la procédure d'adjudication ne seraient aucunement susceptibles de leur occasionner un préjudice ; qu'en second lieu, contrairement à la procédure ayant donné lieu au jugement du 29 juillet 2016, M. et Mme Q... ne revendiquent aucun droit sur une parcelle qui aurait été à tort intégrée dans ledit lot n° 2 ; qu'enfin, si leur seule qualité de propriétaires de parcelles voisines est susceptibles de leur conférer un droit d'agir en ce qui concerne la composition des lots de chasse, elle ne leur permet toutefois pas de s'ériger en contrôleur général de la régularité des opérations d'attribution des lots de chasse avoisinants, et d'agir en l'espèce aux lieu et place du second candidat non retenu ; que par conséquent, M. et Mme Q... ne justifiant pas d'un intérêt légitime à agir doivent être déclarés irrecevables en leur demande ;
1°) Alors qu'a la qualité de membre de la commission communale consultative de la chasse le représentant désigné par le centre régional de la propriété foncière ; qu'en jugeant pourtant, pour considérer que Mme Q..., représentante mandatée par le centre régional de la propriété foncière à la commission communale consultative de la chasse, n'avait pas intérêt à agir malgré l'absence de consultation de la commission, que seul le centre régional de la propriété forestière Lorraine-Alsace avait la qualité de membre de la commission communale consultative de la chasse, la cour d'appel a méconnu l'article 7.2 du cahier des charges-type des chasses communales pour le Haut-Rhin pour la période 2015-2024 ;
2°) Alors que selon le droit local, la commune est le mandataire légal des propriétaires privés pour l'administration du droit de chasse sur l'ensemble du ban communal ; qu'il en résulte que chaque propriétaire dispose d'un intérêt légitime à contrôler l'administration du droit de chasse par la commune sur l'ensemble du ban communal, et notamment le respect de la procédure préalable à l'adjudication publique de la chasse ou de la superficie minimum des lots de chasse ; qu'en retenant pourtant que M. et Mme Q..., propriétaires de parcelles du ban communal, étaient dépourvus d'intérêt à agir en nullité de l'adjudication opérée par la commune de Biltzheim le 10 novembre 2016 pour absence d'avis préalable de la commission communale consultative de la chasse et pour non-respect de la superficie minimum du lot de chasse exigée par la loi, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 429-2 et L. 429-7 du code de l'environnement ;
3°) Alors que peuvent être attributaires du droit de chasse dans le département du Haut-Rhin les personnes physiques dont le lieu de séjour principal se situe à moins de 100 kms à vol d'oiseau du territoire de chasse ; que ces personnes disposent donc d'un intérêt légitime à contester la régularité de la procédure préalable à l'adjudication publique de la chasse communale et la superficie des lots de chasse créés par la commune, qu'elles aient été ou non candidates à l'attribution ; qu'en retenant pourtant que M. et Mme Q..., propriétaires de parcelles voisines du lot de chasse communale, étaient dépourvus d'intérêt à agir en nullité de l'adjudication opérée par la commune de Biltzheim le 10 novembre 2016 pour absence d'avis de la commission consultative de la chasse et pour non-respect de la superficie minimum du lot de chasse exigée par la loi, faute d'avoir été candidats à l'attribution de ce lot ou de démontrer que les irrégularités invoquées les en avaient empêchés, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 429-9 du code de l'environnement et 6.1 du cahier des charges-type des chasses communales pour le Haut-Rhin pour la période 2015-2024 ;
4°) Alors que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que M. et Mme Q... avaient obtenu, par jugement irrévocable rendu à leur profit le 29 juillet 2016, qu'il fût enjoint à la commune de Biltzheim de procéder à une adjudication régulière et conforme à la loi ; qu'en jugeant pourtant qu'ils n'avaient pas d'intérêt légitime à contester la régularité de l'adjudication opérée par la commune de Biltzheim le 10 novembre 2016, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.
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