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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 04-46.686

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-46.686

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et huit autres chauffeurs employés par la société Nexia froid ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-5 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; que cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; Attendu que pour faire droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires des salariés, l'arrêt retient que les congés, jours fériés et arrêts-maladie doivent être indemnisés de la même manière que si le salarié avait travaillé pendant ces périodes et que c'est à bon droit que les premiers juges ont valorisé les deux heures hebdomadaires rémunérées à titre d'heures supplémentaires dans l'horaire de 41 heures hebdomadaires comme heures supplémentaires entrant dans le contingent d'heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que les jours fériés, les jours de congés payés, et les jours d'arrêt-maladie, ne peuvent, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, être assimilés à du temps de travail effectif, de sorte qu'ils ne sauraient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, la cassation de l'arrêt relative aux heures supplémentaires entraîne par voie de dépendance nécessaire celle des dispositions relatives aux repos compensateurs ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Nexia froid ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-15 | Jurisprudence Berlioz