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Cour de cassation, 03 mars 2026. 25-84.553

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

25-84.553

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2026

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N° X 25-84.553 F N° 50248 RB5 3 MARS 2026 NON-ADMISSION Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2026 M. [G] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 14 mai 2025, qui, pour enregistrement sonore ou visuel sans autorisation au cours d'une audience juridictionnelle, l'a condamné à cinquante jours-amende de dix euros. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseillère rapporteure, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du trois mars deux mille vingt-six.

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Cour de cassation 2026-03-03 | Jurisprudence Berlioz