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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 90-41.758

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-41.758

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Aide à domicile aux retraités de la région lilloise (l'ADAR), dont le siège est à Lille (Nord), ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Lille, au profit : 1°/ de Mme Alberte H..., demeurant à Loos (Nord), ..., 2°/ de Mme Geneviève B..., demeurant à Loos (Nord), 61, rue P. Lafargue, 3°/ de Mme Myriam Z..., demeurant à Hannennes (Nord), 4, rue G. Pompidou, 4°/ de Mme Thérèse D..., demeurant à Loos (Nord), rue Calmette, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. E..., L..., N..., C..., J..., I... K..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle M..., M. Choppin F... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi et du mémoire ampliatif : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lille, 3 octobre 1989) que, dans le litige opposant cinq salariées à l'association Aide à domicile aux retraités de la région lilloise (ADAR), la décision a été rendue en dernier ressort à l'égard de Mmes H..., A... et Z... et en premier ressort à l'égard de Mmes B... et D... ; que, le 29 janvier 1990 a été formé un pourvoi en cassation au nom de l'ADAR et visant Mmes G..., B..., Z... et D..., et que le mémoire ampliatif adressé au soutien de ce pourvoi vise Mmes H..., A... et Z... ; Mais attendu, d'abord, qu'en ce qu'il visait Mmes B... et D... à l'égard desquelles l'ordonnance a été exactement rendue en premier ressort eu égard au montant de chacune des demandes, le pourvoi en cassation doit être déclaré irrecevable par application des dispositions de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu, ensuite, que le mémoire ampliatif est irrecevable en ce qu'il vise Mme A... à l'égard de laquelle la Cour de Cassation n'a pas été saisie ; Sur le premier moyen, la première branche du deuxième moyen, la seconde branche du troisième moyen et le quatrième moyen, réunis : Attendu que l'association Aide à domicile aux retraités de la région lilloise (ADAR) fait grief à l'ordonnance de référé attaquée d'avoir statué en déclarant comme parties demanderesses Mmes H..., B..., A..., Z... et D... et sans statuer vis-à-vis de la CFDT pourtant partie principale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action a été engagée par le Syndicat CFDT santé sociaux de Lille-Armentières ; qu'il a été pris contre ledit syndicat des conclusions tendant à faire constater l'irrecevabilité de son action et la condamnation dudit syndicat ; que le fondement de l'action dudit syndicat se situe sur les dispositions de l'article L. 135-4 du Code du travail -lequel permet simplement au salarié intéressé d'intervenir dans la procédure, la partie principale restant le syndicat demandeur au procès ; qu'il n'y a eu en l'instance présente ni désistement d'instance de la part du syndicat demandeur, ni manifestation d'une intervention volontaire au procès des parties bénéficiaires de la décision ; qu'il y a de ce fait méconnaissance par le magistrat des limites de son pouvoir juridictionnel ; que l'excès de pouvoir existe aussi bien lorsque le juge refuse de se reconnaître un pouvoir que la loi lui confère que dans le cas où il sort de ses obligations légales ; que les principes d'immutabilité du litige font que le magistrat doit statuer vis-à-vis des parties au procès, demandeur, défendeur et éventuellement parties intervenantes appréciant si la question est posée, la recevabilité des demandes présentées, et le bien-fondé de celles-ci ; qu'en recevant les demandes de parties salariées sans statuer sur la demande du syndicat demandeur, tout en déclarant que "l'article L. 135-4 du Code du travail doit donc recevoir pleine application en l'espèce soumise", les premiers juges ont commis un excès de pouvoir manifeste ; alors, d'autre part, que l'article 1er du Code de procédure civile dispose que "seules les parties introduisent l'instance hors le cas où la loi en dispose autrement" ; que la possibilité pour un "groupement" d'agir en faveur de "ses membres" ne peut exister que dans le cadre défini par le texte de loi créant le droit d'agir au bénéfice du groupement ; que l'article L. 135-4 conditionne la recevabilité de l'action syndicale au fait que celle-ci puisse découler ou naître de la convention ou de l'accord collectif ; qu'en l'espèce, les dispositions soutenues au bénéfice de la demande sont relatives à la mensualisation ; que les règles sur la mensualisation résultent -en l'état des dispositions législatives (loi sur la mensualisation du 19 janvier 1978) ; que la préexistence de dispositions conventionnelles ne peut engendrer un droit syndical d'action en justice pour demander ce qui ne serait que l'application de la loi ; que la chose est d'autant plus vraie, en l'espèce que les associations ne relevaient pas du champ d'application de l'accord interprofessionnel allégué sur la mensualisation, antérieur au texte de loi, et que le syndicat CFDT n'est pas signataire de l'accord interprofessionnel ; alors, en outre, que l'ADAR n'adhère pas à un syndicat signataire de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, qu'il apparaît que la CFDT n'est pas signataire dudit accord, que, partant, l'applicabilité des dispositions sur la mensualisation ne peut résulter que de la loi qui a été étendue et non d'une disposition non applicable à titre de "convention" et qu'en s'abstenant de vérifier les conditions de fait et de droit de l'accord en tant que tel, le magistrat n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, enfin, qu'en qualifiant accord ou convention applicable entre les parties une disposition qui n'a pas et ne peut avoir une telle nature ni une telle portée, les premiers juges ont dénaturé ledit texte ; Mais attendu que l'ordonnance, par des mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux, énonce comme demanderesses à l'instance Mmes H..., B..., A..., Z... et D..., représentées par M. Tillie, avocat au Barreau de Lille, ce dont il résulte que cet avocat, qui n'avait pas à justifier d'un mandat spécial, est intervenu volontairement au nom des salariées devenues de ce fait directement parties à l'instance qui s'est poursuivie hors la présence de l'organisation syndicale ; D'où il suit que le premier moyen et la première branche du deuxième moyen manquent en fait et que la seconde branche du troisième moyen et le quatrième moyen en ce qu'ils visent les motifs de la référence surabondante à l'article L. 135-4 du Code du travail ne peuvent être accueillis ; Mais sur la seconde branche du deuxième moyen et la première branche du troisième moyen réunies : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mmes H... et Z..., aides ménagères au service de l'ADAR, ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires au motif, invoqué par elles, que leur employeur refusait de les faire bénéficier des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisaltion ; Attendu que pour allouer à chacune de ces salariées les rappels de salaires ainsi réclamés, l'ordonnance énonce que si l'ADAR expose qu'il est possible que les salariées aient connu des pertes de travail et qu'elles avaient eu droit au chômage technique, elle n'apporte aucun élément susceptible de laisser planer une contestation sérieuse sur le fond ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il avait relevé que l'ADAR opposait à la demande qui tendait à l'application de l'accord de mensualisation de 1978 le principe selon lequel la mensualisation de la rémunération n'emporte pas, en soi, de salaire garanti, ce dont il résultait une contestation sérieuse des demandes de rappels de salaires, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de référé, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il vise Mmes B... et D... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant Mme H... et Mme Z..., l'ordonnance de référé rendue le 3 octobre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai ; Condamne l'ADAR, envers Mmes B... et D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt en ce qui les concerne ; Condamne Mmes H... et Z... envers l'ADAR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt en ce qui les concerne ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lille, en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Guermann, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz