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Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT No
R.G : 06/06031
Pourvoi No : F 0810893
du 23/01/2008
S.A.R.L. LES LIQUEURS JACQUES FISSELLIER
C/
S.A.R.L. ELIE ARNAUD X...
Y...
S.A.R.L. COMPAGNIE FRANCAISE D'EAUX DE VIE ET SPIRITUEUX
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,
Madame Véronique BOISSELET, Conseiller, entendu en son rapport
GREFFIER :
Madame Béatrice Z..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2007
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 23 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
S.A.R.L. LES LIQUEURS JACQUES FISSELLIER
agissant poursuites et dilligences de son gérant, Monsieur Emmanuel A..., pour ce domicilié de droit audit siège
...
35135 CHANTEPIE
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me Bertrand B..., avocat
INTIMÉES :
S.A.R.L. ELIE ARNAUD X...
Y...
Route de Collonges Turenne Gare
19500 TURENNE
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me Dominique-Charles C..., avocat
S.A.R.L. LA COMPAGNIE FRANCAISE D'EAU DE VIE ET SPIRITUEUX
prise en la personne de son gérant, Monsieur Elie D...
X..., pour ce domicilié audit siège
Rue de la Barrière
19500 COLLONGES LA ROUGE
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me Dominique-Charles C..., avocat
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Jacques A... a pour activité la fabrication et la commercialisation d'eaux de vie et de liqueurs. Elle a créé en 1999 une liqueur de caramel salé conditionnée dans une bouteille bleue. Ce produit a connu un grand succès, accompagné par un gros investissement publicitaire. Elle a employé en qualité de VRP multicartes Jean E... entre octobre 2001 et février 2003, date à laquelle ce dernier a démissionné et s'est fait embaucher par une société concurrente, la Compagnie Française d'eaux de vie et spiritueux (CFEVS). Concomitamment, cette dernière a mis sur le marché une crème de caramel à la fleur de sel vendue dans une bouteille bleue.
S'estimant victime d'actes de concurrence déloyale, la société Jacques A... l'a assignée, ainsi que la société Elie Arnaud X...
Y... (EADF), devant le tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement du 18 mai 2006, le tribunal a :
•rejeté l'exception d'incompétence territoriale formée par les défenderesses,
•constaté que les bouteilles respectives des deux produits étaient suffisamment différentes pour qu'aucun risque de confusion n'existe,
•débouté la société Jacques A... de ses demandes,
•rejeté les demandes de dommages et intérêts des défenderesses,
•condamné la société Jacques A... à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 à chacune des défenderesses.
La société Jacques A... en a relevé appel le 5 septembre 2006.
Par conclusions du 31 août 2007, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de son argumentation, elle demande que:
•soit ordonné aux sociétés Elie Arnaud X...
Y... et Compagnie Française d'Eaux de vie et Spiritueux de cesser de commercialiser leur produit dans une bouteille bleue, sous astreinte définitive de 1 500 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt,
•les sociétés intimées soient condamnées à lui payer la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts,
•soit ordonnée la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux au choix de l'appelante, le coût maximal de chaque insertion étant fixé à 3 500 €,
•soit ordonnée aux intimées l'insertion du dispositif de l'arrêt à intervenir en première page de leur site internet pendant une durée d'un mois, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé le délai d'un mois après signification,
•lui soit allouée une indemnité de procédure de 9 000 €,
•les sociétés intimées soient condamnées aux dépens, qui comprendront le coût des procès verbaux de constat des 7 et 12 avril 2005, et des 18 et 30 mai 2007, ainsi que du rapport de la société Bretagne conseils, et seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions du 28 août 2007, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de leur argumentation, les sociétés intimées demandent que:
•le jugement soit confirmé, l'enquête de sondage et d'opinion diligentée à l'initiative de l'appelante étant écartée des débats pour non respect du principe de la contradiction,
•l'appelante soit condamnée à leur payer la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 1 500 € à chacune au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la procédure :
Les demandes de l'appelante, telles que formulées dans ses dernières écritures, sont bel et bien dirigées contre la société Elie Arnaud X...
Y..., et la Compagnie Française d'Eaux de vie et Spiritueux. Ainsi, à supposer qu'une irrégularité ait affecté la désignation des défenderesses devant les premiers juges, elle est désormais régularisée, et aucun grief n'en est résulté. Les demandes sont donc recevables.
Aucun motif justifiant que le rapport de l'enquête à laquelle l'appelante a fait procéder soit écarté des débats n'existe, puisque ce rapport a été régulièrement versé aux débats en juin 2007 et qu'il a pu ainsi être librement discuté par les intimées, la clôture n'ayant été prononcée que le 10 septembre 2007. Il n'y a donc pas lieu de rejeter cette pièce.
Sur le fond des demandes de la société Les Liqueurs A... :
Le grief fondé sur l'embauche de son ancien VRP, Jean E..., par la CFEVS a disparu des écritures de l'appelante dans leur dernier état.
L'appelante fonde sa demande sur le postulat que la couleur bleue de la bouteille dans laquelle elle commercialise un produit similaire à celui de ses concurrentes, est fortement évocateur de son produit et donc distinctive, qu'en outre d'autres points de ressemblance existent, de telle sorte que les risques de confusion sont avérés, ce que démontre le sondage de consommateurs auquel elle a fait procéder.
Il n'est pas contesté que le produit de la société A... a été mis sur le marché antérieurement à celui des intimées, et que le contenu des bouteilles litigieuses, soit de la liqueur au caramel salé est similaire, et donc concurrent.
L'appelante rappelle à juste titre que la reprise, par un concurrent, de l'ensemble des éléments caractéristiques du conditionnement d'un produit aux yeux du public, sans nécessité, constitue une faute.
Le conditionnement d'une liqueur n'exige qu'une bouteille hermétiquement bouchée. Dès lors, ni la forme, ni la couleur, ni l'habillage de cette bouteille ne sont imposés par des contraintes techniques constituant une nécessité.
La comparaison entre les deux bouteilles révèle qu'elles sont toutes deux bleues, la bouteille
A...
étant cependant une nuance plus claire, de diamètre quasi identique, de même contenance (50 cl), avec un léger renflement à hauteur du goulot, nettement plus prononcé cependant chez la bouteille des intimées.
Elles présentent cependant des différences, quant à la forme, la première s'effilant régulièrement vers le goulot, également évasé, et la seconde, ayant un corps droit, s'épaulant nettement à l'horizontale vers un goulot droit, et quant à l'habillage, avec étiquettes oblongues et rappelées au goulot dans le premier cas, et en forme de losange, et plus petites dans le second. Ces étiquettes sont différemment positionnées sur le corps de la bouteille, en partie basse dans le premier cas, et haute dans le second. Elles font appel à un graphisme différent, un fond bleu clair entourée d'une bande noire sur laquelle apparaît en gros caractères d'imprimerie jaunes la mention "liqueur au caramel salé", portant en son centre, en anglaises blanches et jaunes, la mention "Fleur de caramel", avec une illustration représentant un morceau de caramel, un tas de sel et un râteau, et, sur la bouteille EADF, un fond bleu roi, entourée d'une bande rouge supportant un motif décoratif jaune ocre, le même motif étant repris en bleu clair tout autour de la partie bleue de l'étiquette, qui supporte en son centre la seule mention en jaune, en caractères fantaisie, "Crème au caramel", et en blanc et en plus petit "à la fleur de sel", avec une illustration représentant un ouvrier paludier avec un râteau et un tas de sel, une casserole en cuivre et une cuillère évoquant le caramel. Un autre modèle d'étiquette a été récemment adopté par les sociétés intimées, de forme rectangulaire, et représentant un paysage de marais salants, avec un grand ciel et une mer bleus.
Les premiers juges ont dès lors justement conclu leur examen des bouteilles litigieuses en retenant que le seul point commun entre les bouteilles était la couleur bleue.
Il résulte des catalogues produits par l'appelante elle même que d'autres liquoristes utilisent des bouteilles bleues pour certains de leurs produits, soit Joseph F..., Wenneken, Marie G..., Quadi, Versinthe. Est en outre produite par les intimées la photo d'une bouteille de forme et couleur très similaire, puisqu'elle s'évase comme la bouteille
A...
, qui est utilisée par une entreprise Le Saulnier pour la vente de "fleur de caramel salé".
Les intimées établissent par ailleurs qu'elles utilisent des bouteilles bleues de forme identique à la bouteille critiquée pour d'autres produits (pastis des terres rouges, Lemoncelo et Meloncelo notamment) et ce depuis mai 1995 (gentiane bleue, apéritif à la poire). Dès lors, l'usage de la couleur bleue ne peut être considéré comme un élément distinctif des produits
A...
, et constitue au contraire un élément banal.
La combinaison d'une quasi identité de couleur avec un produit similaire, ne peut non plus être considérée comme générant un risque de confusion au regard de l'impression d'ensemble produite par les deux conditionnement, qui, malgré la similitude de couleur, reste différente.
A cet égard les conclusions du rapport d'enquête effectuée à la demande de la société A... ne sont pas déterminantes, puisque, sans retenir l'objection des intimées selon laquelle la matérialité des opérations relatées n'est même pas prouvée, la bonne foi devant se présumer, ne sont précisées ni les conditions dans lesquelles cette enquête a été réalisée, ni, surtout, celles dans lesquelles l'échantillon de personnes a été sélectionné. En outre, certaines questions induisent largement les réponses (par exemple la question figurant en pages 16 et 17 du rapport). Dès lors, en l'absence des garanties d'objectivité requises, cette recherche ne peut être considérée comme probante. Force est d'ailleurs de constater que le public interrogé n'avait, pour 65 % des personnes interrogées, pas connaissance de l'existence de liqueurs commercialisées dans des bouteilles bleues, ce qui va à l'encontre de la distinctivité du bleu revendiquée chez le produit
A...
, de l'affirmation selon laquelle la couleur de sa bouteille serait le signe de ralliement de sa clientèle, et de la notoriété de ce produit.
Enfin, tant le mode de distribution de ces produits, tous deux exclusivement commercialisés dans des épiceries fines, que sa nature conduisent le consommateur moyen, qui achète un produit qui n'est pas de première nécessité et qui répond à un besoin de raffinement, à se montrer particulièrement attentif à sa provenance ou à sa marque exactes, à laquelle il associe la qualité gustative qu'il recherche.
En ce état, le jugement ne peut qu'être confirmé sur le rejet des demandes de la société Les Liqueurs A....
Sur les demandes reconventionnelles :
Les tracas liés au procès ont vocation à être réparés par l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Aucune faute dans l'exercice du droit d'agir en justice n'est par ailleurs caractérisée à l'encontre de la société Les Liqueurs A..., l'erreur sur le bien-fondé de ses prétention n'y suffisant pas. Dès lors les demandes reconventionnelles formées par les intimées seront également rejetées.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile :
La société Les Liqueurs A..., qui succombent, supporteront les dépens, ainsi que les frais de procédure exposés en première instance et en appel par les intimées à hauteur de 3 000 € pour chacune d'elles.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement,
Condamne la société Les Liqueurs A... aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Maîtres Brebion et Chaudet, avoués,
La condamne également à payer la somme de 3 000 € à chacune des sociétés Compagnie Française d'eaux de vie et spiritueux et Elie Arnaud X...
Y..., au titre de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT