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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10549 F
Pourvoi n° T 21-11.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022
1°/ Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 2],
2°/ le syndicat Union locale des syndicats confédérés de Mulhouse et environs, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° T 21-11.807 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la société Schiever Milhusa, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [U], du syndicat Union locale des syndicats confédérés de Mulhouse et environs, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Schiever Milhusa, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseillers, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] et le syndicat Union locale des syndicats confédérés de Mulhouse et environs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [U] et le syndicat Union locale des syndicats confédérés de Mulhouse et environs
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [U] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande en reconnaissance d'agissements de harcèlement moral, et en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant.
1°) ALORS QU'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour écarter l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que l'employeur établissait suffisamment que prises dans leur ensemble les circonstances laissant supposer l'existence d'un harcèlement s'avéraient étrangères à tout harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, quand il revenait au juge de dire si les décisions de la société Schiever Milhusa étaient étrangères à tout harcèlement au regard des réponses apportées par l'employeur et non si les circonstances ayant permis d'établir une présomption de harcèlement étaient étrangères à tout harcèlement, et que l'appréciation d'ensemble à effectuer par le juge ne s'appliquait qu'aux faits matériellement établis par le salarié pour justifier de ladite présomption, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en énonçant dans ses motifs, pour écarter l'existence d'agissements de harcèlement moral, que le changement de bureau de Mme [U] était justifié par un regroupement des salariés selon les services et que le changement d'intitulé de poste de la salariée était lié à un changement de logiciel applicable à tous les collaborateurs, quand elle retenait dans son dispositif que la salariée devait se voir restituer son bureau et son intitulé de poste par confirmation du jugement entrepris, lequel a reconnu l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le fait de priver un salarié d'entretien d'évaluation constitue un fait de harcèlement moral ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter l'existence d'un harcèlement, que la circonstance qu'un supérieur hiérarchique du fait de sa durée de présence dans le service ne se considère pas en mesure de procéder à son évaluation n'était pas reprochable, sans s'expliquer, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de la salariée p. 33), sur le fait que l'employeur, qui avait refusé d'organiser l'entretien préalable de la salariée au prétexte qu'il n'avait pas été suffisamment présent au cours de l'exercice, avait pourtant réalisé les entretiens d'autres collaborateurs de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE par application de l'adage per rerum naturam, factum negantis nulla probatio est, la preuve d'un fait purement négatif est impossible ; que le fait d'ignorer les demandes et les messages d'un salarié constitue un fait de harcèlement moral ; que dans ses conclusions d'appel (p. 37 à 39), Mme [U] soutenait que son employeur ignorait ses messages, la laissant livrée à elle-même sans aucune instruction et sans réponse suite à une demande de poursuite de son activité en télétravail en raison de la crise sanitaire ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'employeur de Mme [U], que la salariée procédait par allégation dans les griefs formulés à l'égard de son employeur, la cour d'appel a exigé de la salariée la preuve qu'elle était ignorée par sa hiérarchie, soit un fait négatif ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Mme [U] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande, formée à titre subsidiaire en cas d'absence de reconnaissance de harcèlement, tendant à voir constater une situation de discrimination, et condamner l'employeur en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant.
ALORS QUE constitue une discrimination le fait d'appliquer un traitement différencié à un salarié sur la base d'un critère prohibé par la loi ; que lorsque survient un litige en raison d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une discrimination, que l'analyse menée par la cour s'agissant du harcèlement moral suffisait à exclure à la fois l'existence d'un harcèlement et de la discrimination invoqués, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Mme [U] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
ALORS QUE les parties peuvent ajouter en appel aux demandes soumises aux premiers juges toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination constitue un manquement grave justifiant l'indemnisation des préjudices subis à ce titre et la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il en résulte que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail formée en cause d'appel constitue la conséquence, ou à tout le moins le complément, de celle formée en première instance en reconnaissance d'une situation de harcèlement ou de discrimination ; qu'en décidant le contraire et en déduire l'irrecevabilité de la demande de la salariée aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Mme [U] et le syndicat Union Locale des syndicats confédérés de Mulhouse et ses environs reprochent à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes d'indemnisation au titre de la violation du statut protecteur et de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
ALORS QUE lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ; qu'en conséquence, le salarié a droit à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur ; qu'une telle violation porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de l'arrêt ayant dit que la demande de résiliation judiciaire de Mme [U] était irrecevable entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté la salariée et le syndicat de leurs demandes d'indemnisation au titre de la violation du statut protecteur et de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.