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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 99-87.338

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.338

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre Jean-Michel Y..., pour abus de confiance et vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 314-1 du Code pénal, 575, 6 , et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu de suivre du chef de vol et abus de confiance ; "aux motifs que la plainte a manifestement été déposée en réponse à l'action prud'homale intentée par le salarié et plus de 8 mois après le vol allégué comme ayant été commis le 15 janvier 1998, la plainte étant par ailleurs dépourvue de toute indication précise, susceptible de soutenir l'allégation selon laquelle le mis en cause "a reconnu avoir agi ainsi depuis plusieurs mois", assertion qui n'est confortée que par les dires de proches de la partie civile et a été formellement niée par le mis en cause qui, selon lui, n'a jamais reconnu les faits ; qu'en l'absence de tout élément objectif d'appréciation, la chambre d'accusation juge, nonobstant les affirmations contenues dans les articulations essentielles du mémoire de la partie civile, que l'information n'a mis en évidence tout au plus que des indices mais non des charges suffisantes à l'encontre de Jean-Michel Y... et qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance de non-lieu ; "alors qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu, considérant ainsi que l'instruction était terminée, tout en relevant que l'information a mis en évidence des indices de culpabilité et que seuls les proches de la partie civile ont été entendus, reconnaissant ainsi l'insuffisance de l'instruction, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'une contradiction de motif et violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer un non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Jean-Michel Y... d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz