Cour de cassation, 10 mars 2022. 20-16.226
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-16.226
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10159 F
Pourvoi n° A 20-16.226
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022
1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [X] [U], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° A 20-16.226 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [F], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD et de M. [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD et M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et M. [U] et les condamne à payer à M. [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD et M. [U]
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 4 mai 2014 sur le capital de 1.167.537,93 € et ce, jusqu'à la date de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le point de départ des intérêts au double du taux légal. La société Axa France Iard verse au débat la copie de trois versements provisionnels de 7500 euros, 45.000 euros, 30.000 euros, acceptés par M. [F] le 12 septembre 2016 et le 21 mai 2018. La cour rappelle toutefois que le versement d'une simple provision ne vaut pas offre d'indemnisation au sens de l'article L.211-9 précité. Si M. [F] n'est pas resté sans provision, cela ne dispensait pas la société Axa France Iard, en l'absence de connaissance de la date de consolidation de la victime dans les trois mois de l'accident, de son obligation de formuler une offre provisionnelle dans le délai de huit mois à compter de l'accident, soit avant le 4 mai 2014. L'assureur ne s'est exécuté que suivant offre tardive du 9 septembre 2014 en dehors du délai légal imparti. Il s'ensuit que l'accident de la circulation s'étant produit le 4 septembre 2013, l'indemnité allouée produira intérêts au double du taux légal à compter du 4 mai 2014. - Sur le point d'arrivée des intérêts au double du taux légal. Il ressort de la combinaison des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que : -une fois la date de consolidation fixée, une offre d'indemnisation définitive doit être formulée dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, - une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre, - une offre incomplète, qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice, équivaut à une absence d'offre. Il importe peu que le rapport définitif de l'expert [Y] porte de façon erronée la même date que le pré-rapport, à savoir le 11 avril 2016, dès lors qu'il est suffisamment établi qu'il a été effectivement adressé aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2016, fixant la date de consolidation de M. [F] au 25 janvier 2016. Il s'ensuit que la société Axa France Iard devait formuler une offre dans le délai de 5 mois prévu par l'article L. 211-9 du code précité, soit avant le 18 octobre 2016. La société GMF ne conteste pas n'avoir présenté une offre d'indemnisation que le 7 juin 2017, soit en dehors du délai imparti. Si cette offre d'indemnisation, faite sur les bases du rapport du professeur [Y], comprend tous les éléments indemnisables du préjudice tel que retenus par ce dernier, il convient de remarquer, au vu des sommes proposées pour chaque poste de préjudice, du total de 218.381,87 euros avant déduction des provisions et hors créances du tiers payeur, que l'offre d'indemnisation de la société Axa France Iard en date du 7 juin 2017 est manifestement insuffisante au regard de l'indemnisation totale arbitrée par la cour à la somme de 1.081.221,70 euros. Par conséquent, cette offre n'apparaît pas de nature à interrompre le cours de la pénalité. Il s'ensuit que la sanction du doublement de l'intérêt au taux légal s'appliquera à compter du 4 mai 2014 jusqu'à la date du présent arrêt. - Sur l'assiette du doublement de l'intérêt légal. La cour rappelle qu'en cas d'offre d'indemnisation de l'assureur, l'assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l'assureur, de sorte que la sanction prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances a pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l'assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées. Cependant, l'offre du 7 juin 2017 ayant été jugée manifestement insuffisante, l'assiette des intérêts majorés portera sur les sommes allouées par le juge avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l'assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées. En conséquence, au vu de la présente décision et du relevé de débours définitifs de la CPAM du [Localité 5], le doublement de l'intérêt au taux légal s'appliquera du 4 mai 2014 jusqu'au 30 avril 2020 sur la somme de 1.167.537,93 euros (soit 1.081.221,70 euros correspondant à la liquidation du préjudice telle que retenue par la cour + 86.316,23 euros correspondant à la créance de l'organisme social après limitation du droit à indemnisation). La capitalisation des intérêts étant de droit quand elle est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil » ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE si l'assureur a fait une offre provisionnelle tardive, la pénalité qui lui est appliquée a pour assiette le montant de cette offre et court de la fin du délai de huit mois depuis l'accident, jusqu'au jour de l'offre provisionnelle ; qu'en jugeant que le doublement du taux d'intérêt s'appliquerait sur l'indemnité totale allouée à la victime et à compter du 4 mai 2014, date de l'accident, après avoir elle-même constaté que la compagnie AXA France IARD avait formulé une offre provisionnelle le 9 septembre 2014, en sorte que la pénalité n'était due que du 4 mai 2014 au 9 septembre 2014 et avait pour assiette l'offre provisionnelle présentée par l'assureur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE le caractère suffisant d'une offre présentée par l'assureur s'apprécie en fonction de l'ensemble des éléments d'indemnisation proposés, y compris les rentes ; qu'en retenant, pour juger que l'offre du 7 juin 2017 était manifestement insuffisante, qu'elle s'élevait à 218.381,87 € correspondant au seul capital proposé, sans prendre en compte les rentes viagères mensuelles également proposées par la société Axa France Iard pour les postes ATP et PGPF, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
3°) ALORS ENFIN QUE lorsque l'assureur a présenté une offre provisionnelle, la pénalité due par lui dans l'hypothèse d'offre définitive manifestement insuffisante ne peut courir que cinq mois après le jour où il a eu connaissance de la consolidation de la victime ; qu'en jugeant que le doublement du taux d'intérêt s'appliquerait à compter du 4 mai 2014, date de l'accident, après avoir elle-même constaté que la compagnie AXA France IARD avait émis une offre provisionnelle le 9 septembre 2014 et avait eu connaissance de la consolidation de la victime que le 18 mai 2016, de sorte que le doublement ne pouvait s'appliquer qu'à compter du 18 octobre 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
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