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Cour de cassation, 12 janvier 2023. 22-15.820

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-15.820

jurisprudence.case.decisionDate :

12 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : A 22-15.820 Demandeur(s) : la société Menuiserie charpentes Girardet Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : M. [D] et autres Avocat(s) : la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy Ordonnance : 60029 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Menuiserie charpentes Girardet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 3 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [I] [H], domicilié [Adresse 2], ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Menuiserie charpentes Girardet, 3°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 4]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 septembre 2022, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de la société Menuiserie charpentes Girardet, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Menuiserie charpentes Girardet de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 12 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-12 | Jurisprudence Berlioz