Cour de cassation, 12 janvier 2023. 22-15.820
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-15.820
jurisprudence.case.decisionDate :
12 janvier 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: A 22-15.820
Demandeur(s)
: la société Menuiserie charpentes Girardet
Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Défendeur(s)
: M. [D] et autres
Avocat(s)
: la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
Ordonnance
: 60029
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Menuiserie charpentes Girardet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 3 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [I] [H], domicilié [Adresse 2], ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Menuiserie charpentes Girardet,
3°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 4].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 septembre 2022, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de la société Menuiserie charpentes Girardet, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Menuiserie charpentes Girardet de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023
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