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Cour de cassation, 07 juillet 1992. 90-18.907

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-18.907

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Satfer, dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), zone Saint-Charles, BP. 2015, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre A), au profit de la Société française de Factoring (SFF), société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), subrogée à la société à responsabilité limitée Staic France, dont le siège était à Labouheyre (Landes), RN. 10, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Garaud, avocat de la société Satfer, de Me Choucroy, avocat de la Société française de Factoring, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 juin 1990) que la Société française de Factoring (société SFF) ayant payé à la société Staic, en exécution d'un contrat d'affacturage, des factures correspondant à des transports effectués les 16 et 18 août 1984, en a demandé paiement à la société débitrice, la société Satfer ; que celle-ci a opposé la compensation avec des créances qu'elle déclarait détenir sur la société Staic en raison de dommages subis lors de transports effectués par cette dernière les 27 avril et 16 août 1984, soit antérieurement à sa mise en liquidation des biens ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis : Attendu que la société Satfer fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société SFF alors, selon le pourvoi, d'une part que, la compensation s'opère de plein droit, même en l'absence de tout lien de connexité, dès lors que les dettes réciproques des parties sont certaines, liquides et exigibles avant le prononcé du règlement judiciaire ou celui de la liquidation des biens de l'une des parties et dispense l'autre partie de produire au passif de la procédure collective pour le montant de sa créance éteinte par la compensation ; d'où il suit que la cour d'appel qui s'abstient de relever comme il le lui était précisé dans les conclusions de la société Satfer, que le prononcé du règlement judiciaire de la société Staic résultait d'un jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan en date du 12 février 1985, ne pouvait légalement écarter la compensation alléguée entre deux dettes réciproques dont elle constate l'existence et admet les qualités avant la date de ce jugement, au seul motif que ces dettes réciproques n'étaient pas connexes ; ce en quoi, la cour d'appel a violé les articles 1257 et suivants du Code civil ; alors d'autre part que, la cour d'appel ne pouvait entrer en condamnation au profit de la société SFF se présentant comme subrogée dans les droits et actions de la société Staic sans que la société SFF ait justifié de la date à laquelle lui avaient été transmises les factures dont elle poursuivait le recouvrement contre la société Satfer ; à défaut de quoi, elle n'avait pas rapporté la preuve de la date d'acquisition de sa créance, en violation de l'article 1315 du Code civil ; et alors, en outre, et en toute hypothèse que faute d'avoir constaté la date à laquelle la société SFF avait acquis la créance, laquelle se situait à la date de la réception des factures transmises, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité du rejet de la compensation invoquée devant elle ; ce en quoi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été aussi violé ; et alors enfin que, la cour d'appel qui s'abstient de relever comme il le lui était précisé dans les conclusions de la société Satfer, que le prononcé du règlement judiciaire de la société Staic résultait d'un jugement du tribunal de commerce de Mont de Marsan en date du 18 février 1985, et qui relève par ailleurs dans ses motifs que les "documents communiqués soumis à la cour" laissent "non précisée" la date de transmission à la SFF des factures dont le paiement est demandé par cette société, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la compensation admise par les parties et la cour elle-même, n'avait pas opéré de plein droit son effet extinctif avant la date d'acquisition de la créance par la SFF et avant celle du jugement prononçant l'ouverture de la procédure collective de la société Staic, auquel cas, la société Satfer n'avait pas à produire entre les mains du syndic pour la fraction de sa créance éteinte à hauteur de la somme de 27 018,56 francs ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par défaut d'application, les articles 1251 et 1252 du Code civil ; Mais attendu que la société Satfer a demandé aux juges du second degré de constater que la société Staic était responsable des dommages qu'elle avait subis à la suite des transports effectués les 27 avril et 16 août 1984, et en conséquence, de procéder à la compensation de la créance dont elle se prétendait titulaire à ce titre et de sa dette envers la société SFF ; qu'ayant ainsi formé une demande reconventionnelle à fin de compensation judiciaire, la société Satfer ne peut faire grief à la cour d'appel, qui n'a pas admis que la créance invoquée par cette société présentait les qualités requises pour le jeu de la compensation légale, de n'avoir pas recherché si celle-ci s'était opérée antérieurement à la date du paiement subrogatoire dont l'existence n'était pas contestée et à celle de l'ouverture de la procédure collective visant la société Staic ; d'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société Satfer fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que si la société Satfer n'avait pas produit en temps utile pour la totalité du montant de ses créances entre les mains du syndic de la procédure collective de la société Staic, il était produit à la cour d'appel le jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan en date du 17 avril 1987, par lequel ce tribunal avait relevé la société Satfer de la forclusion encourue et dit que sa créance devait être admise au passif de la liquidation des biens de la société Staic pour la somme de 76 431,99 francs à titre chirographaire ; ce en quoi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile par la confirmation d'un jugement ayant perdu son unique fondement juridique ; Mais attendu que la société Satfer, qui n'a pas fait état dans ses conclusions d'appel du jugement invoqué par le pourvoi, ni même de l'existence d'une instance en relevé de forclusion, ne justifie pas avoir produit ce jugement devant les juges du second degré ; qu'ainsi le moyen ne peut être accuelli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Satfer, envers la Société française de Factoring, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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