Cour de cassation, 17 octobre 2001. 00-45.495
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-45.495
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Cetco développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / M. Frédéric X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 août 2000 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au profit de Mme Michèle Z..., épouse Y..., demeurant ..., C/O Rse Siprhem, 92100 Boulogne-Billancourt,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 3 octobre 2000 au greffe de la Cour de Cassation, un avocat disant agir en qualité de mandataire de la société Setco développement, s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt rendue le 4 août 2000 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Cetco Développement et M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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