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Cour de cassation, 24 mars 2021. 18-14.164

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-14.164

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 2021

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CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10258 F Pourvoi n° T 18-14.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021 M. S... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-14.164 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. I..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Société française du radiotéléphone, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... et le condamne à payer à la Société française du radiotéléphone la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. I... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande en dommages et intérêts de M. I... à l'encontre de la société SFR ET DE L'AVOIR condamné à payer à la société la somme de 1.366,19 € ; AUX MOTIFS QU'il est constant que la facture en date du 27 octobre 2011 n'a pas été payée par I... S... et que par lettre en date du 6 mai 2012, après lettres de relance et tentatives de recouvrement amiables restés infructueux, la société SFR a procédé à la résiliation du contrat en cause ; que I... S... verse aux débats la fiche d'information de son forfait « SL Illimytics Absolu » contracté le 26 juin 2010 auprès de SFR, mentionnant que les appels 24h/24 vers tous les opérateurs internet, sms, mms et mails sont illimités en France métropolitaine ; que la société SFR produit « la brochure tarifaire » relative au contrat dont I... S... reconnaît avoir pris connaissance sur le contrat signé le 26 juin 2010 mentionnant à nouveau que les options illimitées souscrites ne concernent que la France métropolitaine ; que I... S... ne peut par conséquent valablement prétendre méconnaître les conditions tarifaires d'utilisation de son téléphone à l'étranger non comprises dans le forfait souscrit le 26 juin et à l'origine de la surfacturation à tort contestée ; qu'il produit également une copie d'un message de SFR reçu le 11 octobre 2010 l'informant d'une surfacturation de 450 € ; que I... S... ne pouvait valablement contester la facture du 27 octobre 2011 prenant en compte une surfacturation puisque conforme aux conditions tarifaires applicables et dont le non-paiement justifie la résiliation par la société SFR le 6 mai 2012 ; que l'appelant n'a par conséquent démontré aucun manquement à l'encontre de l'opérateur ; 1°) ALORS QUE le vendeur professionnel est tenu à l'égard de son client d'une obligation d'information et de conseil ; que l'information doit être communiquée de manière précise, compréhensible et lisible ; que M. I... faisait valoir en l'espèce que la société SFR avait engagé sa responsabilité contractuelle en ne l'informant pas des conditions tarifaires d'utilisation de son portable à l'étranger (conclusions d'appel, p. 6 et 7 ; pièces nos 1 et 2 produites en appel) ; qu'en se bornant à relever que M. I... avait été informé du fait que les options souscrites dans le cadre de l'offre « Illimytics Absolu » ne concernaient que la France métropolitaine, la cour d'appel n'a pas constaté qu'il avait été pour autant été informé des conditions tarifaires d'utilisation de son abonnement à l'étranger ; qu'en rejetant la demande de dommages et intérêts de M. I... sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que l'opérateur de téléphonie doit informer en temps utile son client en cas de dépassement du forfait contracté ; qu'en condamnant M. I... à payer la somme de 1.366,19 € correspondant à la surfacturation engendrée par l'utilisation de son forfait mobile à l'étranger, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la surfacturation ne résultait pas d'une exécution déloyale du contrat par la société SFR, qui n'avait informé son client du dépassement du forfait contracté que lorsque ce dernier avait atteint un montant de 450 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles 1134 et 1147 du code civil. Le greffier de chambre

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Cour de cassation 2021-03-24 | Jurisprudence Berlioz