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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 01-80.006

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.006

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 9 novembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour diffamation publique envers des particuliers, a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur l'action civile, a condamné Gérard X... à payer à chacune des parties civiles la somme de 100 000 francs, soit 200 000 francs au total, à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la réparation du préjudice causé par une infraction doit être intégrale ; qu'au regard des faits et circonstances de la cause, la Cour évalue à la somme de 100 000 francs l'indemnité réparatrice du préjudice de chacune des parties civiles ; "alors, d'une part, que tout jugement doit contenir des motifs ; qu'en se bornant à se référer aux "faits et circonstances de la cause" pour fixer les dommages-intérêts alloués aux parties civiles à la somme totale de 200 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors, d'autre part, qu'en allouant, au titre des dommages-intérêts, une somme totale de 200 000 francs au motif d'ordre général que "la réparation du préjudice causé par une infraction doit être intégrale", sans préciser en quoi la somme de 1 franc allouée par le tribunal à chacune des parties civiles ne constituait pas une réparation intégrale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si la mesure exorbitante de réparation civile prononcée était proportionnée au but légitime de protection de la réputation d'autrui, ou si elle le constituait pas une condamnation disproportionnée de nature à entraver l'exercice de la liberté d'expression et d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Jean-Claude Y... et Gérard Z... de la diffamation publique dont ils ont été victimes, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz