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N° Y 21-83.365 F-N
N° 50567
ODVS
18 MAI 2022
NON-ADMISSION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2022
M. [U] [I], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt no 216 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 11 mai 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [U] [I], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
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