Cour d'appel, 06 août 2003. 02/854
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
02/854
jurisprudence.case.decisionDate :
6 août 2003
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ARRET DU 06 AO T 2003 NR/SB ----------------------- 02/00854 ----------------------- Christine Isabelle LDS X.../ S.A. ALTIS ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du six août deux mille trois par Nicole ROGER La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Christine Isabelle LDS Rep/assistant : la SCP GOMES-VALETTE (avocats au barreau d'AUCH) (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 01/3503 du 01/02/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 22 Février 2001 d'une part, ET : S.A. ALTIS 77 avenue des lilas Bp 553 64012 PAU CEDEX 02 Rep/assistant : Me Eric BOURDEAU (avocat au barreau de PAU) INTIMEE :
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 10 Juin 2003 devant Nicole ROGER, présidente de chambre, Philippe LOUISET, conseiller, Georges BASTIER, conseiller, assistés de Geneviève IZARD, greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE :
Christine LDS née le 24 mars 1972 a été embauchée le 28 juillet 1997 par la société ALTIS comme employée de pressing dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel allant jusqu'au 23 août 1997 ; ce contrat ne comportait aucun motif pas plus que les quatre contrats à durée déterminée qui ont suivi jusqu'au 1er février 1998, date à laquelle elle a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le 19 mai 1999 elle a reçu un avertissement pour emportement et propos irrespectueux.
Le 22 octobre 1999 elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement et une mise à pied conservatoire a été prononcée.
L'entretien s'est tenu le 27 octobre 1999 et le licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 29 octobre 1999 reçue le 1er novembre 1999, pour avoir tenté d'embrasser le directeur du magasin.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch qui statuant sous la
présidence du juge départiteur le 22 février 2001 a estimé que la faute reprochée était une faute simple et non une faute grave et lui a alloué les indemnités de préavis, de licenciement et le salaire pendant la mise à pied.
Christine LDS a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Christine LDS conteste formellement avoir tenté d'embrasser le directeur du magasin ; elle relève que l'employeur n'apporte aux débats aucun élément établissant ce fait et rappelle la règle selon laquelle l'employeur qui licencie un salarié pour faute grave supporte la charge de la preuve ; elle demande à la cour en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que son licenciement reposait sur une faute simple et de lui allouer outre les indemnités de préavis et de licenciement et le salaire pendant la mise à pied des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 5.030,82 ä.
Elle sollicite encore le certificat de travail rectifié, l'attestation ASSEDIC rectifiée, et les bulletins de salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 1999 rectifiés ; elle demande enfin la condamnation de la société ALTIS au paiement de la somme de 500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * *
La Société ALTIS réplique que Christine LDS tente de renverser la situation en prétendant que le directeur du magasin Monsieur X... aurait en réalité l'auteur des avances et que la rupture de son contrat de travail tiendrait au fait qu'elle aurait résisté à celles-ci ; il produit de nombreuses attestations émanant des salariés des trois magasins "Champion" dans lesquels Monsieur X... a exercé ses fonctions selon lesquelles aucune attitude douteuse ne
peut lui être imputée ; s'agissant de la preuve des faits imputés à la salariée, l'employeur estime qu'elle s'évince suffisamment du comportement de l'intéressée lors de sa mise à pied conservatoire alors qu'elle n'a pas protesté se bornant à répliquer qu'elle ne souhaitait pas en parler ;
L'employeur demande en conséquence la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu une faute simple et le débouté de Christine LDS de toutes les demandes d'indemnités de rupture. SUR QUOI, LA COUR,
Attendu que c'est à tort que le juge départiteur, pour apprécier la réalité du reproche motivant le licenciement de Christine LDS a estimé qu'en présence de deux thèses radicalement opposées et en l'absence de témoin ayant assisté à la scène, il convenait d'apprécier, au vu des pièces communiquées, l'authenticité des dires respectifs des parties ;
Attendu en effet que l'employeur qui prononce un licenciement pour faute grave et qui s'estime ainsi dispensé de la charge des indemnités de rupture doit rapporter la preuve non seulement de la réalité du fait allégué mais encore de sa gravité ;
Attendu qu'en l'espèce l'employeur ne produit pas le moindre élément permettant à la cour d'apprécier la réalité du fait motivant le licenciement ;
Que la seule assertion de l'employeur direct de Christine LDS ne peut suffire à constituer cette preuve ;
Que dès lors, en l'absence de tout élément probant sur le geste de familiarité reproché à Christine LOPES DAL SILVA, force est à la cour de considérer que le licenciement doit être déclaré abusif.
Attendu qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Christine LDS :
- l'indemnité de préavis chiffrée à
1.638,12 ä
- outre les congés payés correspondants
163,81 ä
- l'indemnité de licenciement
197,94 ä
- le salaire pendant la mise à pied
245,72 ä
Attendu qu'il y a lieu d'allouer également à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la Cour trouve en l'espèce les éléments permettant de fixer à 5.000 ä le montant des dommages et intérêts dus par la société ALTIS à Christine LDS ;
Que la société ALTIS devra en outre payer à Christine LDS la somme de 500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réformant partiellement le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch du 22 février 2001,
Déclare dépourvu de faute grave comme de faute simple le licenciement dont Christine LDS a fait l'objet.
Condamne en conséquence la société anonyme ALTIS à lui payer les indemnités suivantes :.
1 - indemnité de préavis
1.638,12 ä
congés payés correspondants
163,81 ä.
2 - indemnité de licenciement
197,94 ä.
3 - salaire pendant la mise à pied
245,72 ä.
4 - dommages et intérêts pour licenciement abusif
5.000,00 ä.
5 - article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
500,00 ä
Dit que la société devra délivrer à la salariée le certificat de travail, l'attestation Assedic et le bulletin de paye conformes au présent arrêt.
Condamne la société ALTIS en tous les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, présidente de chambre, et par Solange BELUS, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE :
LA PRESIDENTE :
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