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Cour de cassation, 02 décembre 1993. 91-18.437

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-18.437

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 1993

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 13 avril 1977, M. X... a été victime d'un accident dont la société Mapotel a été déclarée entièrement responsable et qui a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que l'arrêt attaqué a accordé à cet organisme le remboursement des frais médicaux ainsi que des indemnités journalières servies à la victime, mais a limité à une somme représentant la réparation de l'incapacité permanente partielle le remboursement des arrérages de la rente d'invalidité, au motif que cet avantage tient compte d'incapacités imputables pour partie seulement à l'accident ; Attendu, cependant, que la Caisse était en droit d'obtenir le remboursement des dépenses qu'elle avait été amenée à exposer en suite de l'accident litigieux dans la limite de l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers responsable et représentant le préjudice, envisagé en tous ses éléments, résultant de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime ; D'où il suit qu'en s'abstenant d'évaluer préalablement ce préjudice global, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

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Cour de cassation 1993-12-02 | Jurisprudence Berlioz