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CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10218 F
Pourvoi n° F 20-15.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
Mme [F] [M], épouse [Q], domiciliée [Adresse 1], ayant droit de [X] [M] décédé, a formé le pourvoi n° F 20-15.173 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige l'opposant à M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme [M], de la SCP Boulloche, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [M].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [F] [M] ép. [Q] de sa demande tendant à voir juger que la parcelle lot B section I n°[Cadastre 1] de la terre [Localité 1] située à [Localité 2] est devenue la propriété exclusive par usucapion trentenaire de son père, [X] [M], né le [Date anniversaire 1] 1937 et décédé le [Date décès 1] 2015 ;
AUX MOTIFS propres QUE s'il est établi et non contesté que [X] [M] père a occupé la parcelle litigieuse, les pièces imprécises et contradictoires versées aux débats ne permettent pas de déterminer à quelle date il a commencé à le faire et s'il a vécu de façon continue et non interrompue sur ladite parcelle ; qu'ainsi, le maire de la commune de [Localité 2] mentionne l'année 1976, [I] [P] épouse [W], l'année 1964, et [X] [M] père, l'année 1961, devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière ; que les factures d'ordures ménagères, d'eau et d'électricité ne sont pas plus probantes ; qu'en tout état de cause, quelle que soit la durée de la période durant laquelle [X] [M] père a résidé sur la parcelle [Localité 1], son occupation possède un caractère équivoque ; qu'en effet, de son vivant et alors qu'il se trouvait encore sur la terre litigieuse, son fils [X] [M] est devenu le locataire d'[O] [G] ; que si le contrat de location de terrain nu signé par [X] [M] fils, dont la présence sur la parcelle litigieuse n'est pas contestée, n'est pas daté, les nombreuses quittances produites, qui comportent la signature du preneur du 28 septembre 2012 au 30 juin 2018, permettent de fixer en 2012 le commencement d'exécution du bail ; qu'aucun document ne rapporte la preuve de la nature fictive du paiement des loyers et donc de la location ; que dans ces conditions, la possession par [X] [M] père revêt un caractère équivoque conduisant à rejeter les prétentions fondées sur la prescription acquisitive ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 1er février 2013, [X] [M] justifie d'une occupation de la terre [Localité 1] ; que la réalité de cette occupation résulte en outre de la production de factures d'eau et d'électricité, et qu'elle n'est pas contestée par le défendeur, qui invoque uniquement le caractère équivoque de celle-ci, le fils de [X] [M] étant titulaire d'un bail sur Ia parcelle ; qu'est produit par M. [G] un contrat de location de terrain nu, conclu avec [X] [M] fils, ayant droit du demandeur ; que si ce bail n'est pas daté, le défendeur produit les quittances de loyer y afférentes à partir de l'année 2012, alors même que [X] [M] père était encore en vie : qu'en conséquence, la possession de la terre par [X] [M], aux droits duquel vient non seulement [F] [M] mais également [X] [M] junior, lequel réside sur la terre litigieuse alors que sa soeur réside à [Adresse 1], est équivoque en l'état du bail liant les parties, ce qui incompatible avec les dispositions de l'article 2229 ancien du code civil, cette possession n'étant pas intervenue en qualité de propriétaire ;
1) ALORS QUE modifie les limites du litige le juge qui, nonobstant l'absence de contestation portant sur certains des caractères exigés par l'article 2229 ancien du code civil, retient, pour écarter la prescription acquisitive, que la possession ne revêt pas ces caractères ; que la cour d'appel a relevé que M. [G] invoquait uniquement le caractère équivoque de l'occupation par [X] [M] de Ia parcelle litigieuse ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande, que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de déterminer à quelle date l'intéressé a commencé à occuper ladite parcelle ni le caractère continu et non ininterrompu de la possession, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française ;
2) ALORS QU'en statuant ainsi sans inviter les parties à présenter leurs observations sur les conditions de l'usucapion dont M. [G] ne contestait pas qu'elles étaient remplies, la cour d'appel a violé les articles 5 et 6 du code de la procédure civile de la Polynésie française.
3)°ALORS en toute hypothèse QUE celui qui a possédé de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant trente ans au moins doit être reconnu comme propriétaire même si, après cette période de trente ans, sont commis des faits ou conclus des actes venant troubler sa possession ; qu'il est constant que [X] [M] a saisi Ia commission de conciliation obligatoire en matière foncière de sa requête en usucapion trentenaire le 27 août 2012 ; qu'en retenant, pour rejeter la demande, qu'un contrat de location conclu entre son fils et M. [G] en septembre 2012 rendait sa possession équivoque, sans vérifier si les conditions de l'usucapion n'avaient pas été réunies durant les trente années précédant la saisine de la commission, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard des articles 2229, 2235 et 2262 du code civil dans leur rédaction applicable en Polynésie française.
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