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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour, d'une part, débouter M. X..., au service de la Société auxiliaire de transports terrestres (SATTE) en qualité de chauffeur poids lourds, de ses demandes tendant au paiement de diverses sommes à titre de prime de non-accrochage, de prime d'ancienneté, de prime de déplacement et de majoration de salaire pour dimanches travaillés et jours fériés, et, d'autre part, condamner l'intéressé à rembourser à la société SATTE la somme que celle-ci lui avait réglée en exécution provisoire du jugement, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir indiqué que la rémunération de M. X... avait subi à partir de la fin de l'année 1978 une diminution d'au moins 8 %, l'augmentation de son salaire de base ne suffisant pas à compenser la suppression ou la diminution d'autres éléments de sa rémunération, a énoncé que, s'il était constant que cette régression du salaire de M. X... constituait une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, le contrat s'était poursuivi, sous réserve des protestations de l'intéressé et de la saisine par celui-ci de la juridiction prud'homale, de sorte que l'employeur ne saurait être contraint à verser une rémunération qui ne résultait plus de la commune intention des parties ;
Attendu cependant que l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier substantiellement le contrat individuel de travail et qu'il lui incombe, soit de maintenir les conditions contractuellement convenues, soit de tirer les conséquences du refus opposé par l'intéressé, l'acceptation de celui-ci ne pouvant résulter de la poursuite par lui du travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 janvier 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
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