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Cour d'appel, 09 février 2011. 10/19069

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/19069

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2011

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 2 ARRET DU 9 FEVRIER 2011 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19069 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 23 Juin 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section C Cabinet 7 RG n° 06/43970 APPELANTE Madame [A] [Y] épouse [H] demeurant [Adresse 2] représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour (bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle numéro 2010/011945 décision du 12/04/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME Monsieur [E] [H] demeurant [Adresse 6] représenté par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour assisté de Maître Claire CHEVANNE, avocat au barreau de VERSAILLES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 Janvier 2011, en audience non publique, devant la Cour composée de : Madame DULIN, président Madame GRAEVE, conseiller Madame BRUGIDOU, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Madame DULIN, président - signé par Madame DULIN, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé. Madame [A] [Y], née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 14] (Tunisie) et Monsieur [E], [M] [H], né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 12] se sont mariés le [Date mariage 8] 1974 à [Localité 9], sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus trois enfants: - [P], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] - [U], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] - [T], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11]. Par jugement du 17 décembre 1986, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a prononcé le divorce des époux [Y]/[H]. Par arrêt du 13 mai 1988, la Cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement et débouté M. [H] de sa demande en divorce. Par jugement du 13 mars 1993, M. [H] a été débouté de sa demande en divorce pour faute. Autorisé à assigner en divorce par une ordonnance de non conciliation du 24 avril 2007 du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris qui fixait à sa charge une pension alimentaire de 381,52 € au titre du devoir de secours, M. [H] a, le 25 septembre 2007, assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil. Madame [Y] est appelante du jugement contradictoire rendu le 23 juin 2009 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris qui a : - prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes conséquences de droit - ordonné la liquidation et la partage des intérêts patrimoniaux des époux - dit qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [H] devra verser à Madame [Y] la somme de 38 400 € payable par mensualités de 400 € pendant huit ans - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire - dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Un jugement rectificatif est intervenu le 8 décembre 2009. Madame [Y] a interjeté appel de ces décisions le 25 février 2010. Monsieur [H] a constitué avoué le 31 mars 2010. L'appelante n'ayant pas conclu au soutien de son appel, une ordonnance de radiation a été rendue le 6 septembre 2010 sur le fondement de l'article 915 alinéa 2 du Code de procédure civile. Vu les dernières conclusions du 24 septembre 2010 de Mr [H] tendant à voir juger l'affaire en application de l'article 915 alinéa 3 du Code civil au vu des conclusions de 1er instance. La clôture a été prononcée le 14 décembre 2010. SUR QUOI, LA COUR Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties à la décision entreprise et aux écritures ; Considérant que l'appel ne défère à la cour que les chefs de la décision qu'il critique expressément ; que les conclusions d'appel, en application de l'article 954 du code de procédure civile, doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée ; qu'en ne concluant pas, l'appelante n'a saisi la cour d'aucun moyen ; que la décision qui a, par des motifs précis et circonstanciés, exactement apprécié les faits qui lui étaient soumis, ne fait l'objet d'aucune critique de la part des parties et ne comporte pas de dispositions contraires à l'ordre public ; qu'elle doit être confirmée ; Considérant que l'appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions Rejette toute autre demande Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2011-02-09 | Jurisprudence Berlioz