Cour de cassation, 19 octobre 1988. 87-16.640
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-16.640
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 1988
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, dont le siège est ... (7ème),
en cassation d'une décision rendue le 11 juin 1987 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Marseille, au profit de Madame Sadia C... épouse A..., demeurant ... (2ème) (Bouches-du-Rhône), prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B...
Z... Abdelhak, B... FOUATIH D... et B...
Z... Fatouma Lydia,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme A... ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Marseille, 11 juin 1987) d'avoir, à la suite du meurtre de M. Saada B...
Z..., accordé à Mme E...
C... et à ses enfants diverses indemnités en se déterminant au regard de pièces qui n'avaient pas été communiquées et dont, n'assistant pas à l'audience, il n'avait pu débattre ; Mais attendu que la décision, après avoir relevé que Mme C... justifie actuellement que son concubin Fouathi était propriétaire pour moitié indivise d'un fonds de commerce et qu'il entretenait sa famille avec les revenus tirés de cette activité commerciale, et qu'elle justifie également percevoir de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône une somme dont elle précise le montant, énonce que compte tenu de ces précisions, de l'âge des enfants et des revenus approximativement évalués, il convient de fixer le montant des indemnités à allouer aux intéressés ;
Que de ces énonciations il ne résulte aucunement que la commission ait statué sur des pièces non communiquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard