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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-83.376

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.376

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 avril 2000, qui a déclaré irrecevable sa requête en rectification d'erreur matérielle ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 16 du Code de procédure civile, de l'article 593 du Code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Paul X..., qui était comparant, a demandé la rectification d'une erreur matérielle contenue dans un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 1998 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette requête, l'arrêt attaqué relève que celle-ci tend à rectifier non pas une erreur matérielle mais un motif concernant un arrêt frappé d'un pourvoi en cassation, par ailleurs rejeté ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz