Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-83.376
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.376
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 avril 2000, qui a déclaré irrecevable sa requête en rectification d'erreur matérielle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 16 du Code de procédure civile, de l'article 593 du Code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Paul X..., qui était comparant, a demandé la rectification d'une erreur matérielle contenue dans un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 1998 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette requête, l'arrêt attaqué relève que celle-ci tend à rectifier non pas une erreur matérielle mais un motif concernant un arrêt frappé d'un pourvoi en cassation, par ailleurs rejeté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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