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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque Courtois, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque Courtois, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 16 octobre 1997), que la société Euro peinture (la société) était titulaire d'un compte auprès de la banque Courtois (la banque) ; que, par acte du 1er juin 1992, M. X... s'est porté caution solidaire de la société à concurrence de la somme de 300 000 francs, outre intérêts, frais et accessoires ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement du solde débiteur du compte ; que la cour d'appel a constaté que la banque n'avait pas respecté son obligation d'information de la caution prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, a prononcé la déchéance des intérêts échus et a condamné M. X... à lui payer la somme de 9 924,96 francs avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 1995 ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, en ce qu'il fait obligation à un établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts restant à courir au 31 décembre de l'année précédente sous la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels, est inapplicable en cas de cautionnement du solde débiteur d'un compte courant dont les intérêts sont fusionnés dans les articles du compte et ne sont pas individualisés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la déchéance des intérêts encourue en cas de manquement à l'obligation légale d'information de la caution s'applique même lorsque ceux-ci ont été inscrits en compte courant ;
qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque Courtois aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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