Cour de cassation, 03 novembre 1992. 91-86.028
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.028
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gérald, partie civile,
contre l'arrêt n° 295/91 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 24 septembre 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur la plainte portée contre le notaire LOUSTALET du chef d'infraction aux articles 406 et 434 du Code pénal ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 85, 86, 593, 679 et 681 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte déposée par Gérald X... contre Maître A..., notaire à Pau, du chef d'infractions aux articles 406 et 434 du Code pénal ;
"aux motifs que Gérald X... reproche à Me A... une vente fictive ; qu'en réalité le tribunal de commerce de Pau a autorisé Me Z... et Me Y... syndics, à procéder à la cession à forfait des murs et du fonds de commerce de la SA Le Château à la SNECCA ; que l'immeuble appartenait à la SCI Carolus alors que le fonds appartient à la SA Clinique du Château mise en liquidation ; que Me A... a procédé conformément aux dispositions du jugement du 24 décembre 1986 et d'une ordonnance du 17 mai 1988 ; que Gérald X... conteste cette vente au motif qu'il avait déjà cédé ses parts et actions dans la société Carolus ; mais attendu que cet acte est postérieur au jugement autorisant le traité à forfait ; que la cession des parts du 14 août 1987 ne peut avoir aucune influence sur le traité à forfait d'autant que Gérald X... n'a plus qualité pour agir ; qu'en outre il a déjà sollicité devant le tribunal de commerce de Pau la nullité de la cession à forfait et que cette juridiction a rejeté la demande en opposant la régularité de la cession à forfait et le caractère définitif du jugement l'autorisant ; qu'en conséquence aucune infraction pénale n'a été commise par Me A... (arrêt attaqué p. 4 alinéa 5 à 8, p. 6 alinéa 1 à 6) ;
"alors que la chambre d'accusation ne peut ordonner un refus d'informer par des constatations et appréciations de fait que seule une information aurait permis de faire apparaître ; que pour refuser d'informer sur les faits visés dans la plainte, la chambre d'accusation a procédé à une analyse des faits dénoncés au terme de laquelle elle a conclu que Me A... n'avait commis aucune infraction pénale ; qu'en statuant de la sorte, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles
Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de d partie civile, a, quelles que soient les
réquisitions prises par le ministère public, le devoir d'instruire dans telle mesure qu'il appartient ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86 susvisé, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Attendu que, saisi par Gérald X... d'une plainte reprochant au notaire A... une vente fictive d'une propriété appartenant à une société civile immobilière à une autre société, sous "l'exigence du tribunal de commerce", sans qu'aucun responsable de la première société ait été averti, le juge d'instruction a dit qu'il n'y avait lieu à informer ;
Que pour confirmer l'ordonnance entreprise la chambre d'accusation au vu des pièces réunies par le juge d'instruction ou le procureur de la République avant que ce dernier ne prenne ses réquisitions de non-informer en déduit que le notaire A... n'a commis aucune infraction pénale ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi alors qu'il lui appartenait par une information préalable de vérifier les éléments de fait dénoncés et l'existence ou l'inexistence de charges, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision qui encourt la cassation ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt n° 295/91 susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 24 septembre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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