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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z... Loue, demeurant hôtel restaurant du ... (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Claude X..., demeurant ... Hôpital à Noirmoutier (Vendée), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 mars 1991), que Mme X... a été engagée par contrat à durée déterminée du 24 avril 1989 au 31 août 1989 par Mme Y..., en qualité de responsable de restaurant-bar ; que l'employeur a mis fin au contrat de travail pour faute grave le 23 mai 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, un ensemble de manquements tenant à l'inexécution par Mme X... de ses obligations contractuelles, comme des achats excessifs, des commandes oubliées, des relations très mauvaises avec les salariés, des carences de gestion, mettait le fonctionnement du restaurant en péril et imposait la rupture immédiate du contrat ; que la cour d'appel en se refusant à admettre l'existence d'une faute grave n'a pas justifié sa décision vis-à -vis de l'article L. 122-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel devait à tout le moins s'expliquer sur les griefs contenus dans ses conclusions et notamment sur ceux qu'elle avait elle-même énumérés dans son rappel des faits et de la procédure (départ d'une serveuse pour incompatibilité d'humeur, désir d'employer sans nécessité des salariés supplémentaires, incapacité à gérer l'hôtel-restaurant...) :
qu'elle n'a pas suffisamment motivé sa décision, ni satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, se fondant sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur, la cour d'appel, qui a motivé sa décision et estimé qu'il ne pouvait être reproché à la salariée que d'avoir critiqué son employeur devant ses collègues, a pu décider que ce fait unique ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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