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Sur le rapport de M. le Conseiller Fergani, les conclusions de M. Bouyssic, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que M. Victor X..., tiers électeur inscrit sur les listes électorales établies en vue des élections à la chambre de commerce et d'industrie de Bastia Corte Balaque, fait grief au jugement attaqué rendu le 17 octobre 1985 par le tribunal d'instance de Bastia, d'avoir ordonné l'inscription sur ces listes de : la société Nouvelle Corse Travaux, représentée par son gérant M. D..., M. Jean-Yves K..., la Sarl Murs et Sols représentée par son gérant M. L..., la Sarl Sim Alu, représentée par son gérant M. M..., la Sarl Transformation Industrielle du Bois et Dérivés, représentée par son gérant M. Robert M..., M. Philippe A..., la Sarl société d'exploitation des établissements Roch
Z...
représentée par son gérant M. Z..., la Sarl F..., représentée par son gérant M. F..., M. François-Jean N..., M. Augustin G..., la Sarl Imprimerie Nouvelle, représentée par son gérant M. B..., la Sarl H... (Somabat), représentée par son gérant M. H..., la Sarl C... Peinture, représentée par son gérant M. Joseph C..., la Sarl Granicorse, représentée par son président-directeur général M. Y..., M. Jules J..., la Sarl Filippi Auto représentée par son président-directeur général M. E... ; alors que, d'une part, le tribunal n'aurait pas vérifié la régularité de sa saisine quant à l'observation de la procédure préalable administrative de la confection des listes, alors que, d'autre part, la preuve de l'envoi de leur demande d'inscription par les intéressés au président de la commission, dans le délai requis par l'article 6 du décret n° 61-923 du 3 août 1961 n'aurait pas été rapportée, alors qu'enfin, en l'absence de demandes régulières et d'ommission fautive imputable à la commission, l'inscription de ces 16 électeurs ne pouvait être ordonnée ;
Mais attendu que le tribunal constate que les onze sociétés avaient demandé leur inscription et produit aux débats les extraits des registres de commerce justifiant leur inscription dans ces registres, ainsi que celle de leurs représentants ; que par ces constatations, d'où il résulte que les électeurs contestés étaient en droit de bénéficier d'une inscription d'office par application de l'article 5 du décret N° 61-923 du 3 août 1961, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
Mais sur l'inscription de MM. Jean-Pierre K..., Philippe A..., François-Jean N..., Augustin G..., Jules I... :
Vu les articles 5, 6 et 8 du décret n° 61-823 du 3 août 1961 ;
Attendu que pour ordonner leur inscription, le jugement se borne à énoncer qu'il résultait des pièces produites qu'ils étaient en droit d'être inscrits sur les listes électorales consulaires ;<DF Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quel titre les cinq intéressés étaient inscrits, ni rechercher s'il devaient l'être à titre de représentants de sociétés par application de l'article 5 du décret ou sur leur demande par application de l'article 6 de ce texte, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les inscriptions de Jean-Pierre K..., Philippe A..., François-Jean N..., Augustin G... et Jules I..., le jugement rendu le 17 octobre 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de l'Ile Rousse, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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