Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-23.334
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-23.334
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est ...,
2 / de Mme Eugénie Z..., épouse Briffa, demeurant ...,
3 / de la compagnie d'assurances Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, 79000 Niort,
défenderesses à la cassation ;
La Mutuelle assurance artisanale de France et Mme Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de Mme Y... et de la compagnie Mutuelle assurance des artisans de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident dont Mme Y..., assurée à la MAAF, a été déclarée responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ; que la CPAM du Vaucluse, tiers payeur de prestations à la victime, en a demandé le remboursement ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt fixe l'indemnité compensant l'incapacité temporaire totale et l'incapacité temporaire partielle à un montant correspondant aux indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, sans motivation et sans répondre aux conclusions de M. X... qui présentait un décompte de ses salaires perdus et produisait des justificatifs en ce sens, la cour d'appel n'a pas répondu aux exigences des textes susvisés ;
Et sur le pourvoi incident :
Vu l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge de ce tiers qui répare l'atteinte de l'intégrité physique de la victime ;
Attendu que l'arrêt condamne Mme Y... et la MAAF à payer à la CPAM du Vaucluse une somme de 1 094 636,64 francs, montant de sa créance, après avoir évalué à 816 986,49 francs le préjudice soumis à recours de M. X... ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice soumis à recours et le recours de la caisse, l'arrêt rendu le 21 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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