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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 06-43.158 à T 06-43.188 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Fourmies, 4 avril 2006), qu'à la suite de la mise en place d'un nouveau système de gestion de paie au sein de la société Vallourec Mannesmann, la paie des salariés afférente au mois de janvier 1988, qui aurait dû normalement être payée le 30 janvier, ne l'a été que le 10 février 1988 ; qu'afin de compenser cette gêne de trésorerie, la société a versé aux salariés une somme de 2 000 francs à la fin du mois de janvier 1988, qu'elle entendait se faire rembourser sur dix mois ; que des prélèvements ont été effectués, lesquels ont par la suite été remboursés, dans un contexte conflictuel ; que finalement, il a été décidé que la somme ainsi allouée serait retenue lors du départ de chacun des salariés de l'entreprise ; que des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au remboursement des sommes prélevées à ce titre ;
Attendu que la société fait grief aux jugements d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen :
1 / que la prescription quinquennale de l'article L. 143-14 du code du travail ne s'applique qu'aux créances payables par année ou à des termes périodiques plus courts et qu'il ne suffit pas de constater qu'une somme versée à un salarié a la nature d'un acompte pour faire application de cette prescription ; qu'en l'espèce, en déduisant du seul fait que la somme versée le 30 janvier 1988 par la société Vallourec avait la nature d'un acompte, que le remboursement de celui-ci devait être soumis à la prescription quinquennale, le conseil de prud'hommes a violé outre le texte précité, l'article 2277 du code civil ;
2 / que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; qu'en l'espèce, et alors qu'aucune règle ne lui interdisait de le faire, la société Vallourec s'engageait à l'égard des salariés à ne demander le remboursement de la somme versée le 30 janvier 1988 qu'au jour du départ des salariés de l'entreprise ; qu'en conséquence, la prescription, quelle que fût sa durée, ne pouvait commencer à courir qu'à compter de ce jour, qui marquait la date d'exigibilité de la créance de l'employeur ; qu'en décidant que la prescription courait depuis l'année 1988, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2257 du code civil ;
3 / que la société indiquait dans ses écritures que, par l'effet de l'accord intervenu le 26 juillet 1988, les parties acceptaient le report du remboursement de l'avance au jour du départ du salarié et renonçaient par là même, au cours de la prescription ; qu'en s'abstenant de s'expliquer à cet égard, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 2220 et 2221 du code civil ;
4 / qu'un acompte constitue une partie du salaire et que le salaire est la contrepartie du travail ; qu'en l'espèce, la somme versée le 30 janvier 1988 l'a été en vue de répondre à "une gêne de trésorerie" des salariés et a d'ailleurs été désignée comme une avance ; qu'elle n'a donné lieu à aucune fiche de paye ni charges sociales ; qu'elle s'est ajoutée purement et simplement aux salaires reçus par les salariés ; que ces derniers n'ont jamais contesté le principe de son remboursement ;
qu'en conséquence, cette somme avait la nature d'une avance et non d'un acompte que, dès lors, en faisant application de la prescription quinquennale de l'article L. 143-14 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé, outre ce texte, les articles L. 140-1 et L. 144-2 du même code ;
Mais attendu, d'abord, que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail et que tel est le cas d'une demande tendant au remboursement d'un acompte sur le salaire ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les sommes litigieuses avaient été payées en contrepartie d'un travail déjà effectué, a exactement décidé qu'elles étaient soumises à la prescription quinquennale ; que les première et quatrième branches du moyen ne sont pas fondées ;
Attendu, ensuite, que le moyen, pris en sa deuxième branche, est irrecevable comme contraire aux précédentes écritures ;
Et attendu enfin que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la direction de la société avait unilatéralement décidé en juillet 1988 de reporter le remboursement de la somme au départ des salariés de l'entreprise, ce dont il résultait qu'aucun accord n'était intervenu, a, sans encourir le grief de la troisième branche, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société V et M X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 2 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à l'indemnité prévue par l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
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