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Cour de cassation, 15 novembre 2005. 04-15.837

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-15.837

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X..., que sur le pourvoi incident formé par M. Y... ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que pour garantir le remboursement d'un prêt consenti par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME ) à la société Ateliers lilas, (la société), les époux X... se sont portés cautions solidaires de la société et ont consenti une hypothèque sur un immeuble leur appartenant ; que le remboursement du prêt était également garanti par une hypothèque consentie par la société sur le bail à construction qu'elle détenait sur une partie de cet immeuble ; que cette dernière a été mise en liquidation judiciaire le 12 décembre 1986, M. Y... étant nommé liquidateur ; que, par jugement du 3 mars 1988, les époux X... ont été condamnés à payer au CEPME une certaine somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1987 ; qu'ayant trouvé des acquéreurs pour l'immeuble hypothéqué, ils ont, le 17 novembre 1987, demandé au liquidateur judiciaire de solliciter du juge-commissaire l'autorisation de le vendre de gré à gré ; que cette autorisation leur a été accordée ; que le CEPME ayant, de son côté, engagé des poursuites aux fins de saisie immobilière du même bien, le liquidateur a déposé un dire aux fins de conversion en vente volontaire, laquelle n'a pu se réaliser, les bénéficiaires de la promesse s'étant prévalu de l'expiration du délai d'option ; qu'informé le 1er août 1989 de la passation d'un nouveau compromis de vente, M. Y... a, le 29 mars 1990, présenté une nouvelle requête au juge-commissaire qui a autorisé la vente le lendemain ; que celle-ci ayant eu lieu le 3 juin 1990, les fonds ont été versés au CEPME le 1er septembre 1997 ; que, reprochant à M. Y... d'avoir engagé sa responsabilité en tardant à saisir le juge-commissaire et à distribuer le prix et, estimant que ce retard était la cause de l'augmentation de la créance du CEPME à leur égard, les époux X... l'ont assigné en réparation de leur préjudice ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux époux X... une certaine somme en réparation de leur préjudice, alors, selon le moyen, que le propriétaire d'un immeuble qui, par erreur, saisit un organe ou une juridiction incompétents pour obtenir la conversion de la vente forcée de son immeuble en vente volontaire, est seul responsable du préjudice résultant, pour lui, du retard pris pour la vente de son bien et pour le désintéressement de ses créanciers ; qu'en saisissant à tort le liquidateur judiciaire de la société dont il s'est porté caution réelle d'une demande tendant à obtenir du juge-commissaire de la liquidation de cette société une autorisation de vendre un immeuble de gré à gré, le propriétaire de ce bien est seul à l'origine du préjudice résultant, pour lui, du retard pris par cette vente ; qu'il en est ainsi quand bien même, par la suite, le liquidateur judiciaire aurait accédé à la demande du propriétaire du bien saisi et sollicité du juge-commissaire une ordonnance autorisant la vente de gré à gré de cet immeuble, pourtant exclu du champ de la procédure collective ; qu'en le condamnant néanmoins à supporter une partie du préjudice subi par les époux X..., tandis qu'elle constatait que ces derniers, conseillés par leur notaire, l'avaient initialement saisi à tort afin qu'il demande l'autorisation de vendre au juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'en intervenant dans la vente d'un bien immobilier qui était la propriété des époux X... et ne faisait pas partie de l'actif de la société, puis en s'immisçant dans la procédure de désintéressement des créanciers, sans faire diligence afin que les dettes sociales soient réglées au plus vite, M. Y... qui, étant un professionnel du droit, se devait de vérifier la nécessité de son intervention et ne pouvait valablement soutenir avoir été induit en erreur par la pression du notaire des époux X..., avait contribué à retarder la vente et le paiement des créanciers, la cour d'appel a caractérisé les fautes engageant sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour laisser à la charge des époux X... une partie de leur préjudice, l'arrêt retient que les conséquences du comportement fautif de M. Y... doivent être appréciées en tenant compte de la faute des époux X... qui étaient assistés et conseillés par leur notaire, professionnel du droit, lequel pouvait s'entourer, si besoin était, d'avis autorisés en la matière, ont participé à la réalisation de leur dommage en ne constatant pas que les actes reprochés à M. Y... n'étaient pas de ceux qu'il lui incombait normalement de réaliser en sa qualité de liquidateur de la société ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser une faute des victimes, de nature à exonérer, fût-ce pour partie, M. Y... de sa responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Y..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-15 | Jurisprudence Berlioz