Cour de cassation, 24 juin 2003. 00-20.628
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-20.628
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 juin 2000), que la société BDI ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires par jugements des 22 juillet 1994 et 7 juillet 1995, le tribunal a ouvert à l'encontre de son dirigeant, M. X..., une procédure de redressement judiciaire par jugement du 18 décembre 1998 ; que la cour d'appel, après avoir annulé ce jugement, a ouvert à l'encontre de M. X... une procédure simplifiée de redressement judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que seules les parties introduisent l'instance, que lorsque l'appel tend principalement à l'annulation du jugement, la cour d'appel, qui la prononce, n'a pas à statuer sur le fond, par absence d'effet dévolutif ; qu'en l'espèce, M. X... avait principalement conclu à la nullité du jugement, ses conclusions au fond n'étant que subsidiaires ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1er du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsque l'appel porte sur la nullité du jugement pour défaut de motifs, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait sur le fondement des dispositions de l'article 182, 1 et 3 , de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le moyen, que l'abus de biens de la société susceptible d'entraîner l'ouverture d'une procédure personnelle de redressement à l'encontre de son dirigeant suppose que l'usage ait été contraire à l'intérêt de la société et personnel au dirigeant ; qu'en l'espèce, il résultait au contraire du contrat de prêt consenti par la Caisse anversoise, tant à la société BDI qu'à M. X..., que le crédit destiné à permettre l'acquisition de biens immobiliers désignés à l'acte devait être garanti par des immeubles appartenant à M. X... personnellement, dont il y avait lieu d'apurer préalablement la situation hypothécaire ; qu'il est d'ailleurs constant que ladite acquisition entrait dans l'activité de la société telle qu'énoncée au registre du commerce et des sociétés ; qu'il s'évinçait donc de ces éléments régulièrement versés aux débats et occultés par la cour d'appel que les conditions d'ouverture à l'encontre du gérant de la société BDI d'une procédure de redressement judiciaire n'étaient pas réunies, ce dernier n'ayant pas fait du crédit consenti un usage à des fins personnelles et contraires à l'intérêt de la société ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par manque de base légale l'article 182, 1 , et 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la Caisse anversoise avait consenti tant à la société BDI qu'à M. X... personnellement, un prêt de 8 555 000 francs, destiné à "permettre des opérations de marchands de biens après apurement préalable de la situation hypothécaire des biens personnels de M. X...", celui-ci recevant à cet effet la somme de 5 235 000 francs, que la société était solidairement débitrice de la totalité du prêt et des intérêts et que la Caisse anversoise avait déclaré au passif de la procédure collective de la société une créance de 14 129 046 francs dont 8 959 565 francs au titre du seul capital échu non remboursé, l'arrêt retient que M. X... a utilisé la société qu'il avait créée un mois auparavant, pour tenter d'apurer ses dettes personnelles, entraînant celle-ci dans un engagement sans mesure avec ses capacités ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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