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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 05-10.663

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-10.663

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.321-1 et R. 322-10, 1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les frais de transport d'un assuré, qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge s'ils sont liés à une hospitalisation ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en véhicule sanitaire léger, exposés le 8 août 2003 par Mme X..., pour se rendre de son domicile au Centre hospitalier de Troyes pour une consultation faisant suite à une hospitalisation dans cet établissement en juin 2003 ; Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., le jugement énonce que le transport litigieux était lié à une hospitalisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le transport litigieux ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10, 1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens, exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz