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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-21.704

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-21.704

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [W] Pourvoi n° : A 21-21.704 Demandeur(s) : M. [O] Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Défendeur(s) : M. [Y], ès qualités et autre Avocat(s) : la SARL Ortscheidt Ordonnance : 50004 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [P] [O], domicilié [Adresse 2] [Adresse 5], a formé un pourvoi le 25 août 2021 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BJ exerçant sous l'enseigne "Le Manureva", 2°/ à M. [V] [J], domicilié [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 5 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz