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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Patrick, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 11 octobre 1991 qui, dans la procédure suivie contre Anne-Marie X..., épouse Z..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 320 du Code pénal, des articles d 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 592 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et dénaturation de l'écrit ;
"en ce que la cour d'appel a limité l'évaluation du préjudice subi par Y... à la somme de 314 529,22 francs pour le préjudice corporel soumis à recours et 61 000 francs pour le préjudice corporel personnel ;
"aux motifs que, "si le droit à réparation du préjudice corporel de la victime d'une infraction ne doit pas être réduit en raison d'une prédisposition pathologique de cette même victime, encore faut-il que l'affection qui en est issue ait été révélée ou provoquée par le fait dommageable ;
""qu'en l'espèce cette "révélation" relève non de la certitude mais de la probabilité ;
""qu'il y a donc lieu d'homologuer le rapport d'expertise..." (arrêt p. 5 et 6)" ;
"alors que le rapport d'expertise déposé le 23 mars 1991 conclut que l'accident a certainement joué un rôle révélateur dans l'apparition des troubles du comportement et des manifestations épileptiformes ; qu'ainsi la Cour ne pouvait, d'une part, homologuer ce rapport et, d'autre part, retenir que la révélation des troubles ne relevait que d'une probabilité" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour limiter à 314 529,22 francs l'évaluation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Patrick Y..., victime d'un accident dont Anne-Marie X... a été déclarée coupable et qui demeure atteint d'une incapacité permanente de 20 %, et pour fixer à 61 000 francs son préjudice à caractère personnel, la juridiction du second degré énonce qu'il y a "lieu d'homologuer le rapport d'expertise", lequel conclut à une perte d'odorat et à des "malaises épileptiformes évoluant dans le cadre des troubles du comportement en rapport avec sa décompensation d'une personnalité psychopathique" ; que les juges précisent que selon l'expert "l'accident avait d certainement joué un rôle révélateur dans l'apparition de ces manifestations mais que celles-ci n'étaient pas la conséquence directe et déterminante de celui-ci" et "qu'il
n'y avait pas lieu de fixer un nouveau taux d'incapacité permanente partielle, mais uniquement de majorer le pretium doloris" ; qu'ils ajoutent que "si le droit à réparation du préjudice corporel de la victime d'une infraction ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique de cette même victime, encore faut-il que l'affection qui en est issue ait été révélée ou provoquée par le fait dommageable";
Mais attendu qu'en prononçant ainsi après avoir retenu le rôle révélateur de l'accident dans l'apparition des troubles neuropsychiques de la victime ce qui suffisait à justifier son indemnisation de ces chefs du dommage la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 11 octobre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller V rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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