Cour de cassation, 30 septembre 1992. 92-83.945
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-83.945
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 1992
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CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 16 juin 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, faux en écritures de commerce et usage, complicité de malversation par syndic, a modifié le contrôle judiciaire et confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant le renouvellement de sûretés.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 4, 138.15° et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a renouvelé, pour une durée de 10 mois, l'obligation pour l'inculpé de déposer sur un compte bloqué la somme de 60 millions de francs ;
" au motif propre à la Cour que l'obligation de verser une somme de 60 millions de francs sur un compte bloqué demeure justifiée par une éventuelle constitution de partie civile de la société Delattre Levivier, cette dernière ayant la possibilité d'intervenir jusqu'aux réquisitions du ministère public devant la juridiction de jugement ;
" et aux motifs adoptés du premier juge qu'il y a des soupçons graves que les agissements poursuivis ont préjudicié à la société Delattre Levivier ;
" que l'article 217-9 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 est d'ordre public, qu'il n'appartient pas aux mandataires sociaux de renoncer aux restitutions que son inobservation implique, que, dès lors, l'apparente inaction de ceux-ci n'est pas de nature à justifier la suppression des garanties constituées en application de l'article 138.15° du Code de procédure pénale afin d'assurer lesdites restitutions en principal, mais également en charges et frais afférents aux opérations susvisées ;
" que, par ailleurs, sont précisés, en l'état de l'information, les soupçons graves quant à l'utilisation des fonds de la société Delattre Levivier pour plus de 10 millions de francs ;
" alors qu'en l'état d'une information ouverte depuis 3 ans et demi et qui, selon l'arrêt attaqué, est en voie d'achèvement, le procureur de la République ayant requis le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, sans que la prétendue victime des infractions se soit jamais constituée partie civile bien que l'inculpé ait depuis plus de 1 an et demi cédé l'intégralité du contrôle de cette personne morale, la chambre d'accusation et le juge d'instruction ont violé l'article 138.15° du Code de procédure pénale ainsi que l'article 2 dudit Code et l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en renouvelant, pour une durée de 10 mois, l'obligation ruineuse imposée à l'inculpé, pourtant présumé innocent, de déposer sur un compte bloqué une somme de 60 millions de francs destinée à garantir les droits de cette personne morale soi-disant victime des infractions poursuivies afin d'inciter ses dirigeants, pourtant libres de ne pas user de cette voie de droit, à se constituer partie civile " ;
Attendu que l'obligation de fournir des sûretés, telles que prévues par l'article 138.15° du Code de procédure pénale, ne préjuge ni de la culpabilité de l'inculpé ni de la recevabilité de la constitution de partie civile de la victime de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 138.11°, 138.15°, 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné le maintien du cautionnement d'un montant de 1 million de francs garantissant à concurrence de 600 000 francs le paiement des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, et de 400 000 francs le paiement des frais avancés par la partie publique et des amendes ;
" aux motifs que la Cour relève que l'arrêt de la chambre d'accusation déclarant irrecevable la constitution de partie civile du comité central d'entreprise de la société Delattre Levivier n'est pas définitif dans la mesure où il a été frappé d'un pourvoi en cassation ;
" en outre, le cautionnement de 600 000 francs et l'obligation de verser une somme de 60 millions de francs sur un compte bloqué, demeurent justifiés par une éventuelle constitution de partie civile de la société Delattre Levivier, cette dernière ayant la possibilité d'intervenir jusqu'aux réquisitions du ministère public devant la juridiction de jugement ;
" aucune disposition n'interdit d'ordonner cumulativement le versement d'un cautionnement et la constitution d'une sûreté pour garantir les droits des victimes ;
" alors que, d'une part, après avoir déclaré qu'il n'y a pas lieu de prévoir un cautionnement pour garantir la représentation en justice de l'inculpé, en limitant le versement du cautionnement au paiement des frais avancés par la partie civile pour 600 000 francs et au paiement des frais avancés par la partie publique et des amendes pour 400 000 francs, la chambre d'accusation a violé les dispositions impératives de l'article 142 du Code de procédure pénale puisque ce texte prévoit que le cautionnement garantit d'abord la représentation de l'inculpé et ensuite le paiement des frais avancés par la partie civile et la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions et des frais avancés par la partie publique et des amendes ;
" alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 569 du Code de procédure pénale, le pourvoi en cassation n'est pas suspensif en ce qui concerne les dispositions civiles d'un arrêt, en sorte que la chambre d'accusation a violé ce texte en invoquant l'existence du pourvoi formé contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile pour rejeter la demande de mainlevée de l'obligation imposée à l'inculpé dans le cadre du contrôle judiciaire de fournir un cautionnement destiné à garantir le paiement des frais avancés par la partie civile et la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions ;
" et, enfin, que la Cour ayant par ailleurs maintenu, sur l'obligation imposée à l'inculpé sur le fondement de l'article 138.15° du Code de procédure pénale, de déposer sur un compte bloqué une somme de 60 millions de francs destinée à garantir les droits de la victime, la chambre d'accusation ne pouvait faire état d'une éventuelle constitution de partie civile de la victime des prétendues infractions, pour tenter de justifier le maintien du cautionnement imposé au prévenu en application des dispositions des articles 138.11° et 142.2° dudit Code qui permettent seulement de garantir les droits de la partie civile et non ceux d'une victime n'ayant pas cette qualité " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 142 du Code de procédure pénale, la décision qui astreint l'inculpé à fournir un cautionnement détermine les sommes affectées à chacune des deux parties de ce cautionnement, telles que prévues par ledit article ;
Attendu que, pour supprimer la partie du cautionnement que le magistrat instructeur avait affectée à la représentation de l'inculpé, les juges d'appel estiment qu'il n'y a pas lieu de prévoir un cautionnement pour assurer cette représentation ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions impératives de l'article 142 susvisé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 16 juin 1992, mais seulement en ses dispositions relatives au cautionnement, les autres dispositions concernant le renouvellement du dépôt en compte bloqué de la somme de 60 millions de francs étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée.
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