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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Joseph, Hector Y..., demeurant à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), ... Perrin,
2°) Mme Denise Y..., épouse Z..., demeurant à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ..., bâtiment C,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, Section A), au profit :
1°) de Mme Maryse X..., demeurant à Cassis (Bouches-du-Rhône), Villa La Jonchère, 32, avenue JJ. Garcin,
2°) de Mme Mireille X..., épouse de Poulpiquet du Halgouet, demeurant La Bastide des Jourdains à La Tour d'Aigues (Vaucluse),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., de Me Blanc, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que M. Y... ne justifiait pas avoir consenti à sa fille, Mme Z..., une sous-location qui, en l'absence d'enregistrement, soit opposable aux bailleresses, la cour d'appel, qui a retenu, par motifs adoptés, que le prétendu accord de Mmes X... à cette sous-location n'était pas établi, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Y..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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