Cour de cassation, 14 novembre 2000. 99-86.471
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-86.471
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...Ante,
- Y... Nevenka épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 14 septembre 1999, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, les a, chacun, condamnés à 50 000 francs d'amende, a ordonné sous astreinte la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-1, L. 480-2, L. 480-3 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme X...coupables de non-respect de l'arrêté d'interruption de travaux en procédant au ravalement de la façade de l'immeuble et de les avoir condamnés à une amende de 50 000 francs et d'avoir ordonné la remise en état des lieux ;
" aux motifs propres que la Cour fait siens les motifs par lesquels le tribunal a estimé établie l'infraction concernant la violation de l'arrêté interruptif de travaux réalisée notamment par le ravalement de façade ; que les prévenus ne peuvent en effet sérieusement soutenir que ne s'agissant pas d'une construction proprement dite, de tels travaux ne seraient pas concernés par l'arrêté interruptif ordonnant la cessation immédiate des travaux de construction, les travaux relatifs aux façades faisant bien partie des travaux de construction soumis à autorisation ;
" et aux motifs adoptés que le ravalement de façade est poursuivi pour avoir été exécuté en violation de l'arrêté d'interruption pris par le maire de Nice le 4 avril 1995, dont il n'est pas contesté qu'il ait été régulièrement notifié aux époux X...;
qu'un tel arrêté a pour objet et pour effet de faire cesser tous les travaux en cours ou à venir sur la construction concernée ; que l'infraction est donc constituée dès la mise en oeuvre de ravalement, sans qu'il soit utile de rechercher si ce type de travaux relève ou non d'un permis ou d'une déclaration de travaux ;
1) " alors que l'arrêté d'interruption de travaux concerne des travaux en cours qui ne respectent pas pour des raisons précisément énumérées les prescriptions légales ; qu'en l'espèce, l'arrêté d'interruption de travaux ne visait absolument pas le ravalement de la façade qui n'était pas en cours et dont l'exécution ne nécessite d'ailleurs pas de permis de construire ; qu'en déclarant les demandeurs coupables de non respect de l'arrêté de travaux en raison du ravalement par eux effectués de la façade de leur immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2) " alors que l'arrêté d'interruption de travaux concerne des travaux en cours ; que dans leurs conclusions d'appel M. et Mme X...faisaient valoir que les travaux de ravalement avaient été effectués à la fin de l'année 1994 bien avant l'arrêté d'interruption des travaux et produisaient à cet égard une attestation d'un témoin ;
qu'en déclarant les prévenus coupables de non respect de l'arrêté d'interruption de travaux sans prendre en considération cet élément de preuve, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme X...coupables d'avoir procédé à la création d'une rampe d'accès de 75, 60 m sans avoir obtenu les autorisations et permis correspondants, d'avoir condamné les prévenus à une amende de 50 000 francs et d'avoir ordonné la remise en état ;
" aux motifs qu'Ante X..., entendu le 2 septembre 1993, quelques mois seulement après l'établissement du procès-verbal, a reconnu avoir procédé aux travaux à partir du mois de mars 1993, invoquant alors seulement la prescription pour la dalle en béton, construite selon lui en 1989 ; que concernant cette dalle en béton, les prévenus se sont contentés de produire des factures de matériaux ; que la photographie prise par les services de la direction départementale de l'équipement le 10 février 1997 démontre que les travaux relatifs à cette dalle n'étaient pas terminés ;
" et aux motifs supposés adoptés que il est vain pour les époux X...de soutenir qu'ils ont toujours eu accès à leur terrain depuis son acquisition en 1974 : la poursuite ne leur fait pas grief de s'être désenclavés, mais d'avoir modifié cet accès, en l'élargissant, le bétonnant et soutenant de divers ouvrages maçonnés ; que ces modifications n'étaient pas encore terminées au 4 novembre 1993, date de l'avis du géologue Folvêche, sollicité pour leur mise en oeuvre définitive ;
1) " alors que dans leurs conclusions d'appel M. et Mme X...sollicitaient l'infirmation du jugement concernant la création d'une rampe d'accès en affirmant que l'aménagement de cette rampe d'accès dans son état actuel remontait à 1988 et produisaient à l'appui de leurs affirmations de nombreux éléments de preuve ; qu'en s'abstenant de toute réfutation des conclusions d'appel sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
2) " alors qu'Ante X...n'a jamais, même lors de son audition le 2 septembre 1993, prétendu avoir procédé à l'aménagement de la rampe d'accès en 1993 ; qu'en estimant qu'Ante X...ne contesterait pas les faits qui lui étaient reprochés puisqu'il s'était borné à invoquer la prescription des poursuites s'agissant de la dalle de béton, la cour d'appel a dénaturé les déclarations d'Ante X...et entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et hors de toute dénaturation, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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